TROISIEME PARTIE : AUTRES OBLIGATIONS ESSENTIELLES Egalité 31. Les garanties d’égalité et de non-discrimination devraient être interprétées, dans la mesure la plus large possible, de manière à faciliter la pleine protection des droits économiques, sociaux et culturels. 32. Lorsqu’ils assurent l’égalité effective de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux membres des groupes vulnérables et désavantagés. Ces individus sont souvent affectés de manière disproportionnée par l’échec de l’Etat à assurer les droits économiques, sociaux et culturels et/ou ils sont directement victimes des lois, des politiques et des coutumes discriminatoires. 33. Pour assurer la réalisation de l’accès équitable aux droits économiques, sociaux et culturels, les Etats doivent assurer la fourniture de services sociaux de base (tels que l’eau, l’électricité et les soins de santé) et l’accès équitable aux ressources (tels que les terres et le crédit) aux membres des groupes vulnérables et défavorisés. 34. Le droit à l’égalité inclut l’adoption de mesures spéciales, destinées à assurer un avancement adéquat aux membres des groupes vulnérables et défavorisés pour leur permettre une jouissance égale des droits économiques, sociaux et culturels.ix Cela signifie que, dans certains cas, les Etats doivent prendre des mesures spéciales provisoires en faveur de ces groupes pour réduire ou supprimer les conditions qui perpétuent la discrimination et réaliser une égalité substantielle. 35. Ces mesures spéciales provisoires devraient accélérer l’amélioration de la capacité des groupes vulnérables et défavorisés à parvenir à une égalité de fait et à effectuer les changements structurels, sociaux et culturels nécessaires pour corriger les formes et les effets passés et actuels de la discrimination et leur accorder une compensation. En conséquence, ces mesures ne doivent pas aboutir au maintien de droits distincts pour différents groupes mais elles doivent être interrompues lorsque leurs objectifs visés ont été atteints. 36. Les schémas d’inégalité fondés sur la race, l’appartenance ethnique et la religion sont propres à la région et nécessitent une attention particulière dans les politiques nationales. 37. Du fait des schémas profondément ancrés de discrimination fondée sur le sexe/genre, les femmes ne jouissent souvent pas de l’égalité des droits économiques, sociaux et culturels. Les Etats doivent abolir les r��gles et pratiques coutumières et traditionnelles qui constituent un obstacle majeur à l'égale jouissance des droits par les femmes et les filles. 38. Les Etats doivent reconnaître et prendre des mesures pour combattre la discrimination intersectorielle fondée sur une combinaison (pas exclusivement) des motifs suivants : le sexe/genre, la race, l’appartenance ethnique, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la sexualité, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l’âge, le handicap, la situation de famille, de réfugié, de migrant et/ou autre. Coopération internationale 39. Tous les Etats ont l’obligation de s’engager dans la coopération internationale pour réaliser les DESC et ils doivent orienter en priorité cette assistance vers la réalisation de ces droits. Il 16

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