fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour annuler la condamnation
et ordonner la remise en liberté du Requérant. L’État défendeur soutient
également que la Requête ne soulève aucune question relative à
l’interprétation de la Charte, du Protocole ou des instruments pertinents
relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur, mais qu’elle
soulève plutôt des problèmes d’ordre juridique liés aux éléments de preuve
examinés par les juridictions internes.
18. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en faisant valoir que, bien que
la Cour ne soit pas une juridiction d’appel, elle est compétente pour
examiner la Requête dans la mesure où il y allègue la violation de droits
protégés par la Charte. Citant l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, le
Requérant soutient que la Cour est compétente pour apprécier si l’examen
des allégations « d’anomalies » judiciaires ou de preuves par les tribunaux
nationaux a été conforme aux normes de la Charte.
***
19. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violations de droits protégés
par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié
par l’État défendeur.6
20. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle tirée de trois (3) moyens , à savoir : i) la Cour s’investit d’une
compétence d’appel sur des questions tranchées par ses tribunaux
nationaux ; ii) les pouvoirs d’annulation, par la Cour, de la peine de mort
légalement prononcée à l’encontre du Requérant ; et iii) la Requête soulève
des questions d’ordre juridique couvertes par ses lois internes et non par la
Charte ou les instruments internationaux ratifiés relatifs aux droits de
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Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 028/2015, (arrêt)
(26 juin 2020), § 18.
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