fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour annuler la condamnation et ordonner la remise en liberté du Requérant. L’État défendeur soutient également que la Requête ne soulève aucune question relative à l’interprétation de la Charte, du Protocole ou des instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur, mais qu’elle soulève plutôt des problèmes d’ordre juridique liés aux éléments de preuve examinés par les juridictions internes. 18. Le Requérant conclut au rejet de l’exception en faisant valoir que, bien que la Cour ne soit pas une juridiction d’appel, elle est compétente pour examiner la Requête dans la mesure où il y allègue la violation de droits protégés par la Charte. Citant l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, le Requérant soutient que la Cour est compétente pour apprécier si l’examen des allégations « d’anomalies » judiciaires ou de preuves par les tribunaux nationaux a été conforme aux normes de la Charte. *** 19. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie, pour autant qu’elles portent sur des allégations de violations de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.6 20. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle tirée de trois (3) moyens , à savoir : i) la Cour s’investit d’une compétence d’appel sur des questions tranchées par ses tribunaux nationaux ; ii) les pouvoirs d’annulation, par la Cour, de la peine de mort légalement prononcée à l’encontre du Requérant ; et iii) la Requête soulève des questions d’ordre juridique couvertes par ses lois internes et non par la Charte ou les instruments internationaux ratifiés relatifs aux droits de 6 Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 028/2015, (arrêt) (26 juin 2020), § 18. 7

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