III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 7. La Requête introductive d’instance, accompagné d’une demande de mesures provisoires, a été reçue au Greffe le 8 juin 2016 et communiquée à l’État défendeur le 26 juillet 2016. Le 8 septembre 2016, la Requête a été communiquée au Conseil exécutif de l’Union africaine et aux États parties au Protocole par l’intermédiaire du Président de la Commission de l’Union africaine. 8. Les Parties ont déposé leurs observations sur le fond dans les délais fixés par la Cour. Le Requérant a déposé ses conclusions sur les réparations, auxquelles l’État défendeur n’a pas répondu, malgré les nombreuses prorogations de délais qui lui ont été accordées par la Cour. Les débats ont été clôturés le 14 novembre 2019 et les Parties en ont dûment reçu notification. 9. Les 7 octobre et 16 novembre 2022 et le 25 janvier 2023, il a été demandé au Requérant de déposer des documents pertinents et spécifiques, dans un délai de trente (30) jours suivant réception desdites notifications.3 Il s’agit du recours en révision dans la requête pénale n° 2 de 2014 accompagné de l’accusé de réception du Greffe du tribunal concerné et signifié à l’État défendeur ainsi que de la décision de la Cour d’appel dans la requête pénale n° 8 de 2013 autorisant le dépôt de la requête en révision hors délai. Le Requérant n’y a pas donné suite. IV. DEMANDES DES PARTIES 10. Le Requérant demande à la Cour de : 3 Les notifications aux fins de dépôt de ces documents étaient fondées sur la règle 51(1) du Règlement intérieur de la Cour, qui dispose : « La Cour peut, au cours de la procédure, et chaque fois qu’elle le juge nécessaire, demander aux parties de produire tout document pertinent et de fournir toutes explications pertinentes. La Cour prendra dûment acte de tout défaut de production de documents ou explications requis ». 4

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