commis une erreur de droit et de fait en ne prenant pas en compte son
moyen de défense selon lequel son aveu a été extorqué.
65. L’État défendeur conteste ces deux allégations et demande que le
Requérant en apporte les preuves les plus irréfutables. En ce qui concerne
la première allégation, l’État défendeur soutient que, suite à l’exception
soulevée par le Conseil du Requérant contre l’admission de son aveu
comme élément de preuve, la Haute Cour a examiné une procédure
incidente et estimé que le Requérant avait fait son aveu de plein gré. Sur le
fondement de cette conclusion, la Haute Cour a admis l’aveu comme
élément de preuve. La Cour d’appel a également confirmé la décision de la
Haute Cour.
66. L’État défendeur réitère, en ce qui concerne la deuxième allégation, que le
Requérant a fait son aveu de plein gré, comme l’ont confirmé la Haute Cour
et la Cour d’appel. Enfin, le Requérant n’a pas fait part à la juge de paix, qui
a enregistré son aveu, d’un quelconque incident de torture.
***
67. L’article 7(1) de la Charte dispose : « Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ».
68. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, la Cour n’étant pas une
juridiction d’appel, « par principe, il appartient aux juridictions nationales de
se prononcer sur la valeur probante d’un élément particulier ».24 Toutefois,
elle a le pouvoir d’apprécier si, de manière générale, la façon dont le juge
national a évalué ces preuves est conforme aux instruments internationaux
des droits de l’homme applicables.25 Il convient de relever que parmi les
garanties du droit à un procès équitable figure le fait qu’une lourde peine
d’emprisonnement prononcée à la suite d’une condamnation pour une
infraction pénale soit fondée sur des preuves solides et crédibles.26 La Cour
24
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65.
Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 173.
26 Ibid, § 174.
25
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