28. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les dates
pertinentes, en ce qui concerne l’État défendeur, sont celles de l’entrée en
vigueur de la Charte et du Protocole.
29. En l’espèce, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant
sont fondées sur les arrêts de la Haute Cour et de la Cour d’appel rendus
respectivement le 29 juin 2005 et le 21 mai 2009, soit après la ratification
de la Charte et du Protocole par l’État défendeur. En outre, les violations
alléguées ont un caractère continu, le Requérant restant condamné et en
attente de l’exécution de la peine capitale prononcée à son encontre par la
Haute Cour de Bukoba, sur la base de ce qu’il considère comme une
procédure inéquitable.11
30. La Cour estime également qu’elle a la compétence territoriale en l’espèce
dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire
de l’État défendeur.
31. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
33. En vertu des règles 49(1) et 50 du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole, et au […]
Règlement ».
11
Mtikila c. Tanzanie (fond), supra, § 84 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
c. Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, § 65 ; Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond
et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, § 29(ii).
10