peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les
détails et les particularités des preuves présentées dans les
procédures internes.18
54. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’elle examine la manière dont la
procédure interne a été menée, la Cour peut intervenir pour déterminer si
cette procédure, y compris l’appréciation des preuves, a été en conformité
avec les normes internationales en matière de droits de l’homme.
55. En l’espèce, le Requérant allègue que sa condamnation a été fondée sur la
déposition d’un seul témoin et que le témoignage de la victime n’était pas
crédible.
56. La Cour rappelle que, dans le cadre d’une procédure pénale, la
condamnation d’un individu reconnu coupable d’un crime doit reposer sur
la certitude, et qu’« [u]n procès équitable requiert que la condamnation
d’une personne à une sanction pénale, et particulièrement, à une lourde
peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides. C’est tout le
sens du droit à la présomption d’innocence également consacré par l’article
7 de la Charte ».19
57. S’agissant de l’allégation selon laquelle la condamnation a été fondée sur
la déposition d’un seul témoin, la Cour rappelle sa jurisprudence selon
laquelle « le juge ne devrait en principe pas condamner sur la base d’un
seul témoignage, et qu’il ne peut exceptionnellement le faire que si toutes
les possibilités d’une erreur sur l’identité sont éliminées et que si ce
témoignage est absolument inattaquable ».20
58. La Cour observe que lors du procès, le ministère public a cité six témoins à
charge dont cinq, à savoir PW2, PW3, PW4, PW5 et PW6, ont corroboré
18
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 226, § 65.
Mohamed Aboubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 174.
20 Ibid., § 175.
19
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