49. Le Requérant fait également valoir que le témoignage de la victime n’était pas crédible, celle-ci ayant affirmé qu’elle était vierge avant le viol et qu’elle avait constaté des saignements après le viol. Toutefois, ce point n’a été corroboré ni par le témoignage du témoin PW2, mère de la victime, ni par le témoin PW3, oncle de la victime, qui font partie des personnes vers qui elle affirme avoir couru après le viol. Par ailleurs aucun rapport médical n’a été produit pour corroborer cette allégation. * 50. L’État défendeur soutient qu’il a prouvé sa cause au-delà de tout doute raisonnable, à la satisfaction de la Cour d’appel. Il fait observer que la Cour d’appel a dûment examiné les éléments de preuve. L’État défendeur note, en outre, que la Cour d’appel a statué sur le recours en révision formé par le Requérant comme suit : « Au vu de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’en l’espèce, le requérant n’a pas prouvé à suffisance que le dossier comportait une erreur qui nécessiterait un réexamen de l’affaire. En pareille circonstance, nous n’avons d’autre choix que de rejeter sa demande pour défaut de fondement ».17 51. L’État défendeur soutient que tous les droits du Requérant ont été respectés. *** 52. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». 53. La Cour a constamment considéré que : les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne 17 Edison Simon Mwombeki c. La République, Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Mwanza, Appel en matière pénale n° 6/08 de 2017, Arrêt du 9 juillet 2018, page 8. 14

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