49. Le Requérant fait également valoir que le témoignage de la victime n’était
pas crédible, celle-ci ayant affirmé qu’elle était vierge avant le viol et qu’elle
avait constaté des saignements après le viol. Toutefois, ce point n’a été
corroboré ni par le témoignage du témoin PW2, mère de la victime, ni par
le témoin PW3, oncle de la victime, qui font partie des personnes vers qui
elle affirme avoir couru après le viol. Par ailleurs aucun rapport médical n’a
été produit pour corroborer cette allégation.
*
50. L’État défendeur soutient qu’il a prouvé sa cause au-delà de tout doute
raisonnable, à la satisfaction de la Cour d’appel. Il fait observer que la Cour
d’appel a dûment examiné les éléments de preuve. L’État défendeur note,
en outre, que la Cour d’appel a statué sur le recours en révision formé par
le Requérant comme suit : « Au vu de ce qui précède, nous sommes d’avis
qu’en l’espèce, le requérant n’a pas prouvé à suffisance que le dossier
comportait une erreur qui nécessiterait un réexamen de l’affaire. En pareille
circonstance, nous n’avons d’autre choix que de rejeter sa demande pour
défaut de fondement ».17
51. L’État défendeur soutient que tous les droits du Requérant ont été
respectés.
***
52. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ».
53. La Cour a constamment considéré que :
les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En
tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne
17
Edison Simon Mwombeki c. La République, Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Mwanza, Appel en
matière pénale n° 6/08 de 2017, Arrêt du 9 juillet 2018, page 8.
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