43. A la lumiére de ce qui précéde, la Cour estime que le document justificatif
produit
ne
constitue
pas
Requérant au moment
un
nouvel
du prononcé
élément
de
preuve
inconnu
du
de I’Arrét initial, tel qu’envisagé
par
l'article 28(3) du Protocole et l'article 67(1) du Réglement.
44.En conséquence, la Cour déclare la Requéte en révision
45.S'agissant
de
la Demande
de
mesures
provisoires,
irrecevable.
la Cour
considére
qu’ayant déclaré la Requéte en révision irrecevable, une telle demande
est
sans objet.
IX.
| FRAIS DE PROCEDURE
46.Les Parties n'ont pas présenté d’observation sur les frais.
47. Aux termes de l'article 30 du Réglement, « a moins que la Cour n’en décide
autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
48.Compte
tenu des
circonstances
de l’espéce,
la Cour
décide
donc
que
chaque Partie supporte ses frais de procédure.
X.
DISPOSITIF
49. Par ces motifs,
La Cour,
A I'unanimité,
(i)
Dit que
la piéce justificative
soumise
nouvel élément de preuve;
12
par le Requérant
ne constitue
pas
un