§31 : « La Cour observe cependant que le requérant ne fournit jamais la preuve des actes de torture subis. Il n’existe dans le dossier ni témoignage, ni surtout des constatations d’ordre scientifique ou médical propres à étayer les affirmations contenues dans la requête. Or, en la matière comme en bien d’autres, il incombe au demandeur de soumettre à l’appréciation de la Cour les éléments de preuve attestant la réalité de la violation invoquée » ; - arrêt du 16 février 2016, « Ibrahim Sory Touré et Issiaga Bangoura contre République de Guinée » (ECW/CCJ/JUD/03/16) : § 66 et 73 : « Attendu qu’en l’espèce, le requérant Bangoura Issiaga ne produit pas à l’appui de ses déclarations, des actes pouvant fonder les allégations de violation des droits de la défense ; qu’il ne produit en effet ni la décision qui le condamne à un (01) mois d’emprisonnement, ni aucun autre acte d’une autre nature qui pourrait attester d’une part qu’il a été jugé pour désertion, et d’autre part, qu’il a été victime de la violation de ses droits à la défense lors dudit jugement ; qu’il n’existe au dossier aucune pièce qui puisse attester ses déclarations (…) ; Ainsi, pour des raisons liées aussi bien aux données intrinsèques du dossier qu’à sa jurisprudence traditionnelle, la Cour estime que la violation du droit au procès équitable et à l’égalité devant la loi, consécutive à la grève des services judiciaires, ne saurait être établie. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la violation du droit à la présomption d’innocence : M. Ousmane Guiro avance également que tout au long de la procédure judiciaire qui le concerne, les autorités burkinabé l’ont volontiers présenté, selon ses propres termes, comme « un voleur de la République », et que cette imputation infamante, articulée alors que sa culpabilité n’avait nullement été judiciairement établie, constitue une violation de son droit à la présomption d’innocence, consacré notamment par l’article 7-1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Si de telles accusations avaient été effectivement formulées dans le contexte d’une procédure judiciaire en cours, la Cour aurait sans nul doute considéré qu’il s’agirait d’une méconnaissance des droits du requérant. Encore faut-il, comme toujours, que la preuve de tels griefs soit rapportée. Or, la Cour est au regret de constater que sur ce second point de l’argumentation de M. Guiro, aucun élément ne lui a été rapporté, de nature à étayer cette critique. Dans des circonstances pareilles, que la Cour a connues dans le passé, les plaideurs s’efforcent d’éclairer la religion des juges en versant aux débats des déclarations ou prises de position corroborant les accusations de parti-pris. Cette exigence probatoire simple n’a pas 6

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