45- Il s’ensuit que le droit de la requérante, ainsi que celui de ses enfants
à faire entendre leur cause équitablement et dans un délai raisonnable, a
été violé.
Sur la réparation
46- Sur ce point, la Cour relève qu’en l’absence d’éléments permettant
une évaluation exacte des préjudices éprouvés par la requérante, elle se
voit obligée d’user de son pouvoir d’appréciation souveraine pour fixer
de manière forfaitaire à 15 000.000 FCFA au titre de la réparation des
préjudices éprouvés par la requérante dans le cadre de la violation des
droits à la protection et à une justice dans un délai raisonnable.
47- Il convient également d’ordonner à l’Etat défendeur d’entreprendre
toutes les diligences nécessaires pour retrouver le sieur Mahamadou
Samassa.
48- La Cour estime par ailleurs, que les demandes relatives à la révision
des textes législatifs ou administratifs de l’Etat défendeur, manquent de
pertinence ou ne se justifient pas.
15