45- Il s’ensuit que le droit de la requérante, ainsi que celui de ses enfants à faire entendre leur cause équitablement et dans un délai raisonnable, a été violé. Sur la réparation 46- Sur ce point, la Cour relève qu’en l’absence d’éléments permettant une évaluation exacte des préjudices éprouvés par la requérante, elle se voit obligée d’user de son pouvoir d’appréciation souveraine pour fixer de manière forfaitaire à 15 000.000 FCFA au titre de la réparation des préjudices éprouvés par la requérante dans le cadre de la violation des droits à la protection et à une justice dans un délai raisonnable. 47- Il convient également d’ordonner à l’Etat défendeur d’entreprendre toutes les diligences nécessaires pour retrouver le sieur Mahamadou Samassa. 48- La Cour estime par ailleurs, que les demandes relatives à la révision des textes législatifs ou administratifs de l’Etat défendeur, manquent de pertinence ou ne se justifient pas. 15

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