12. Qu´après son audience tenue le 7 février 2020, la Cour a rendu son arrêt N° ECW/CCJ/JUG/13/2020 le 8 juillet 2020, notification de l’arrêt a été faite à l’avocat des requérants le 14 juillet 2020 par courrier DHL. 13. La Cour a débouté les parties de toutes les prétentions, en déclarant que : « Le droit de propriété n’a pas été violé par le défendeur, les requérants n’ont pas pu prouver leur droit de propriété sur ces biens ». Rejette toutes les autres demandes dépendant du bien-fondé de la violation du droit de propriété, comme étant non fondées ». 14. Que c'est à la suite de cette décision qu'ils déposent une requête aux fins de révision de l´Arrêt N° ECW/CCJ/JUG/13/2020, pour les motifs exposés cidessous. 15. Qu'ils ont pris connaissance de la première base de révision le 29 juillet 2020, le jour où ils ont pu déterminer que le défenseur n’a jamais présenté TF Nº 18 devant la Cour. 16. Qu´ils ont pris connaissance des deuxième et troisième bases de révision le 14 juillet 2020, le jour où ils ont été notifiés par courrier de l’arrêt de la Cour et ont obtenu de nouvelles preuves au sujet de la troisième base de révision le 9 septembre 2020. 17. Ils ont donc conclu que la requête est présentée dans le délai prévu. 18. Et, parmi les motifs allégués de révision, ils invoquent : a. Sur le défaut de communication du Titre Foncier N°18 19. À l´appui de leur demande, les requérants soutiennent que : 20. Dans son arrêt, la Cour déclare que le droit de propriété des requérants est contredit par un « titre foncier affiché par l’Etat ». 21. Selon l’enquêteur engagé par les requérants, ce titre foncier ne figure pas dans le dossier ; apparemment, la Cour a basé son jugement sur un document que ni elle, ni les requérants n’ont jamais vu. Si, en revanche, l’Etat du Niger a produit ce titre foncier n°18 à la Cour, ce document n’a jamais été communiqué aux requérants, qui par conséquent n’ont pas eu la chance de le réfuter. 22. De toute façon, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. 5

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