54. La Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. En outre, il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que la Requête est incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. Elle satisfait donc aux conditions énoncées à la règle 50(2)(b) du Règlement. 55. Les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions ; ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement. 56. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, la Cour observe que le recours du Requérant devant la Cour d’appel, la plus haute instance judiciaire de l’État défendeur, a été tranché lorsque ladite Cour a rendu son arrêt le 28 novembre 2011. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur a eu la possibilité de remédier aux violations alléguées par le Requérant en première instance et en appel. 57. La Cour relève que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 58. En outre, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, conformément à la règle 50(2)(g) du Règlement. 59. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) sont réunies et conclut que la Requête est recevable. 17

Select target paragraph3