4 - - l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui dispose que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la loi » ; L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend…le droit d’être jugé dans un délai raisonnable… ». 13- Au regard de ces textes, la requérante estime que l’Etat du Mali a manqué à ses engagements internationaux et à sa propre Constitution à travers la durée exceptionnellement longue de la procédure par elle soumise à la section administrative de la Cour suprême du Mali. Pour elle, cette inertie de la Cour suprême est une négation de son droit à la justice. 14- Au titre de la réparation, elle se fonde sur le rapport d’évaluation des manques à gagner de la société Interafricaine d’Audit et d’Expertise pour solliciter à titre principale la somme de 5.063. 972. 000 FCFA et 500. 000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts. 15- Dans ses écritures, la requérante rappelle que dans l’arrêt rendu dans l’affaire Norbert ZONGO contre l’Etat du Burkina, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rappelé et soutenu une jurisprudence constante de la Cour permanente de Justice internationale selon laquelle « C’est un principe général de droit international que la violation d’un engagement entraine l’obligation de réparer dans une forme adéquate. La réparation est donc le complément indispensable d’un manquement à l’application d’une convention, sans qu’il soit nécessaire que cela inscrit dans la convention même ». 16- Dans la même affaire, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rappelé, selon la requérante, que « L’Etat responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite…cette réparation prend la forme de restitution, d’indemnisation et de satisfaction ». 17- Enfin, la requérante rappelle qu’il est de principe que la responsabilité emporte l’obligation de réparer le préjudice subi dès lors que le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi in concreto. 18- L’Etat du Mali expose pour sa part, que la requête est irrecevable en la forme dès lors qu’elle a été introduite après désistement de la requérante formellement constaté par l’Ordonnance n°009-2012/CS-PSA en date du 18/12/2012.

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