3 3- Quatorze mois environ après la signature dudit contrat, la requérante adressait à la défenderesse un recours gracieux en lui demandant le paiement des sommes de 5 063 972 000 FCFA représentant son manque à gagner et 500 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts. 4- Le 16 octobre 2012, la requérante saisissait la section administrative de la Cour suprême du Mali aux fins de voir condamné le défendeur à lui payer les montants réclamés ci-haut. 5- Par lettre en date du 20 novembre 2012, la requérante se désistait et le Président de la section administrative de ladite Cour suprême lui en donnait acte suivant ordonnance n° 009-2012/CS-PSA en date du 18 décembre 2012. 6- Le 11 avril 2013, la requérante saisissait de nouveau la Cour suprême d’un recours en réparation des préjudices indiqués ci-dessus. A ce titre, elle réclamait la somme de 5.063.972.000 FCFA en principal et celle de 500 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens. 7- Le 13 juin 2013, l’affaire fut enrôlée pour l’audience du 23 janvier 2014. Cette date advenue, l’affaire fut mise en délibéré pour décision être rendue le 06 février 2014. 8- Le 06 février 2014 l’affaire fut renvoyée au 08 octobre 2015. Le 08 octobre 2015, la Cour a décidé à nouveau le renvoi sine die de l’affaire selon l’extrait du plumitif de son greffe en date du 01 février 2016 joint au dossier. 9- Le 06 avril 2016 la société Maseda Industrie saisissait la Cour de justice de la CEDEAO par requête en date du 07 mars 2016 d’un recours en indemnisation contre l’Etat du Mali. 10- La Cour suprême du Mali rendait l’arrêt N° 358 en date du 30 Juin 2016 par lequel il déboutait la société Maseda- Industrie de toutes ses prétentions comme étant mal fondées. Cette décision fut signifiée à cette dernière par exploit en date du 16 novembre 2016 signé de Maître Moussa Berthe, huissier de justice, avant d’être produite par le défendeur à l’audience du 06 décembre 2016 de la Cour de céans. III-Arguments et moyens des parties 11- La requérante estime que sa requête est recevable pour avoir rempli toutes les conditions de forme exigées par la loi. Qu’ainsi, la lettre de désistement N°76-12BT en date du 20 novembre 2012 par elle adressée à la Cour suprême du Mali mettait juste fin à l’instance (non à l’action) et l’ordonnance susvisée rendue à cet effet par le Président de ladite juridiction n’a, nulle part, fait état d’un désistement d’action comme le prétend la défenderesse. 12- Sur le fond, la requérante invoque deux bases légales, à savoir :

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