15. Que bien que la Cour ait conclu que le droit du requérant a été violé par
le défendeur, aucune indemnisation ne lui a été accordée, conformément au
principe énoncé dans l´affaire Ashby c. White (1703) 14 St Tr 695, 92 ER
126.
16. Qu'elle ne s'est pas prononcée sur la compensation relative aux
dommages et intérêts pour violation du droit du requérant.
17. Que l'article 63 (1) prévoit que « Sans préjudice des dispositions relatives
à l’interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des
inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit
à la demande d’une partie à condition que cette demande soit présentée dans
un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt ».
18. De même, l'article 63 (2) prévoit que « Les parties, dûment averties par
le Greffier en Chef, peuvent présenter des observations écrites dans un délai
fixé par le Président. »
19. Cet article 64(1) prévoit que « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un
chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en
prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification
de l’arrêt ».
b. Moyens de droit
20. Le requérant a invoqué les articles 63 (1), (2) et 64 (1) du Règlement de
la Cour.
c. Conclusions du défendeur :
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