15. Que bien que la Cour ait conclu que le droit du requérant a été violé par le défendeur, aucune indemnisation ne lui a été accordée, conformément au principe énoncé dans l´affaire Ashby c. White (1703) 14 St Tr 695, 92 ER 126. 16. Qu'elle ne s'est pas prononcée sur la compensation relative aux dommages et intérêts pour violation du droit du requérant. 17. Que l'article 63 (1) prévoit que « Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’une partie à condition que cette demande soit présentée dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt ». 18. De même, l'article 63 (2) prévoit que « Les parties, dûment averties par le Greffier en Chef, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le Président. » 19. Cet article 64(1) prévoit que « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de l’arrêt ». b. Moyens de droit 20. Le requérant a invoqué les articles 63 (1), (2) et 64 (1) du Règlement de la Cour. c. Conclusions du défendeur : 6

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