70. Le requérant ne s´est pas prononcé sur cette demande.
71. Ainsi, conformément à l'article 66, paragraphe 2, le requérant doit
supporter les frais de procédure.
72. Cependant, le défendeur ne démontre pas comment il est parvenu au
montant des dépens récupérables demandé et n'a offert aucune preuve à cet
égard.
73. Par conséquent, la Cour ne peut pas déterminer la responsabilité des
dépens au montant demandé par le défendeur.
XI. DISPOSITIF
74. Par ces motifs, la Cour siégeant en audience publique et ayant entendu
les deux parties :
En la forme
i. Se déclare compétente pour connaître du litige.
ii. Déclare la requête recevable.
Au Fond :
iii. Déclare la demande du requérant irrecevable et la rejette en conséquence.
Sur les Dépens
iv. Le requérant est condamné à supporter les frais de procédure et le Greffier
en chef de procédera à leur liquidation.
17