46. Dans sa réponse, le défendeur a soulevé l'irrecevabilité de la requête du requérant au regard des articles 63 et 64 du Règlement de procédure de la Cour, en faisant valoir qu'outre le fait que la requête ait été présentée en dehors du délai légal prévu à l'article 64 susvisé, son objet n'est nullement lié aux cas prévus à l'article 63 dudit Règlement. 47. Il est donc nécessaire de vérifier la recevabilité de la demande déposée par le requérant. 48. L'article 63 du Règlement de la Cour dispose que « Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’une partie à condition que cette demande soit présentée dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt. (…) » 49. Il ressort toujours de l'article 64 du Règlement de procédure de la Cour que « Si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de l’arrêt. » (2) ( …) (3) Après la présentation de ces observations, la Cour statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande. » 50. Cela signifie que, dans les deux cas, le délai légal requis pour la recevabilité des requêtes est de trente jours, ce délai pouvant toutefois être prorogé, aux termes de l'article 64, paragraphe 2 du Règlement de la Cour. 51. En l'espèce, l'Arrêt ayant été prononcé le 28 juin 2019, le requérant a déposé la requête en question le 13 février 2020, date à laquelle elle a été 12

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