Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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7.2.8. la sécurité et la protection des personnes et des groupes qui sont particulièrement
vulnérables face aux restrictions qui pourraient être imposées à leur droit de se réunir
librement avec d’autres personnes et/ou à d’autres violations des droits de l’homme
dans le contexte d’une réunion, en raison de leur situation ou bien de leur appartenance
à une ou plusieurs catégories telles que la race, l’ethnie, la couleur de peau, la langue,
le sexe, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou
sociale, le statut économique, la fortune, la naissance, le handicap, leur orientation et
leur identité sexuelles, ou bien encore parce que ces personnes sont journalistes ou
défenseurs des droits de l’homme, cette liste n’étant pas exhaustive ;
7.2.9. les rôles et mandats des mécanismes de contrôle internes et externes et l’obligation
de coopération des agents chargés de l’application des lois avec les structures de
contrôle et de suivi ;
7.2.10. les principes de responsabilité, y compris les mécanismes internes et externes auxquels
les agents doivent rendre des comptes et les obligations d’un agent chargé de
l’application des lois de rapporter les comportements de collègues qui sont excessifs,
arbitraires ou qui enfreignent la loi de toute autre manière.
8.
Contrôle, établissement de responsabilité et surveillance
8.1. La responsabilité des États parties et des organismes d’application des lois en matière de
respect, de protection, de promotion et de réalisation du droit de se réunir librement avec
d’autres personnes couvre également la mise en place de procédures efficaces de
signalement et d’examen des faits associés à un usage illicite de la force, ainsi que l’existence
d’un recours adéquat, efficace et rapide pour toute personne victime d’une violation des
droits de l’homme en raison du maintien de l’ordre lors d’une réunion. Afin de s’acquitter
de cette obligation, les États parties devraient mettre en place des mécanismes de contrôle
interne effectifs et un organe civil de surveillance des services de police doté de ressources
adéquates ; à défaut, un médiateur ou une institution nationale des droits de l’homme
devrait exercer cette fonction de contrôle externe.
8.2. Les mécanismes de contrôle et d’établissement des responsabilités devraient être habilités
en droit par un mandat et en pratique dotés de ressources pour :
8.2.1. recevoir des plaintes émanant de toute personne concernant les mauvaises conduites
ou le comportement criminel d’agents chargés de l’application des lois ;
8.2.2. recevoir des rapports obligatoires des agents chargés de l’application des lois en cas
de décès résultant des actions des agents chargés de l’application des lois ;
8.2.3. mener rapidement des enquêtes rigoureuses en toute impartialité afin de donner
suite à toutes les plaintes déposées et enquêter à leur propre initiative sur tout cas
présumé d’usage arbitraire de la force et/ou d’autres atteintes aux droits de l’homme
par les agents chargés de l’application des lois ;
8.2.4. surveiller la préparation et la conduite de toutes les opérations de maintien de
l’ordre, y compris enregistrer et assurer le suivi des plaintes et des abus et tenir des
archives complètes ;
8.2.5. obliger les instances chargées de l’application des lois à coopérer à travers des
enquêtes et être dotées de pleins pouvoirs d’enquête, y compris le pouvoir d’exiger
la production de tout document ou de toute autre preuve ;
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