Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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20. Désescalade
20.1. Toutes les actions menées par les agents chargés de l’application des lois durant la gestion
des réunions au cours desquelles les participants agissent de manière non-pacifique doivent
respecter les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de droit à la nondiscrimination et d’égalité devant la loi, conformément aux normes régionales et
internationales des droits de l’homme.
20.2. Les agents chargés du commandement opérationnel doivent constamment surveiller le
déroulement d’une réunion afin de déceler tout problème ou incident et les gérer sans
attendre. Leur réponse à tout problème doit privilégier les tactiques de désescalade qui
doivent aller dans le sens de la présomption d’exercice du droit de se réunir librement avec
d’autres personnes. Dans ce but, les agents doivent faire preuve d’un esprit d’ouverture
dans leurs communications, leurs négociations et leurs dialogues avec les organisateurs de
la réunion et les participants. Leurs tactiques doivent faire preuve de souplesse et de
tolérance pour les comportements individuels qui ne se conforment pas aux restrictions,
aux limites, ni aux modalités de la notification préalable. Les tactiques de désescalade
doivent également prendre en compte l’effet potentiellement négatif qu’une escalade
visible des tactiques employées par les forces de maintien de l’ordre peut avoir sur le
déroulement d’une réunion.
20.3. Les agents chargés de l’application des lois devraient être formés pour faire la distinction
entre les comportements des individus et ceux des groupes et pour identifier et extraire les
personnes reconnues comme agissant de manière illégale ou violente, tout en continuant à
faciliter l’exercice du droit de se réunir librement avec d’autres personnes pour les autres
participants.
20.4. Les stratégies de gestion de la foule, comme les mesures de confinement, devraient être
mises en œuvre avec précaution, être légales et proportionnées, et ne jamais constituer une
détention collective. Les tactiques de confinement doivent prévoir des possibilités de sortie
pour les participants et les observateurs qui souhaiteraient quitter la réunion.
20.5. Le recours à la force ne doit avoir lieu que dans les cas où d’autres moyens moins
préjudiciables de désescalade ont échoué. Tout recours à la force par les agents chargés de
l’application des lois doit respecter strictement la Ligne directrice nº 21 et les normes
régionales et internationales des droits de l’homme.
21. Recours à la force et aux armes à feu
21.1. Principes généraux
21.1.1. Le recours à la force et aux armes à feu par les agents chargés de l’application des lois
doit faire l’objet d’une réglementation dans la législation nationale qui soit conforme
à l’Observation générale nº 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relative au droit à la vie (Article 4) et aux normes régionales et internationales
des droits de l’homme.
21.1.2. Le recours à la force constitue une mesure exceptionnelle. Dans l’exercice de leurs
fonctions, les agents chargés de l’application des lois doivent, dans la mesure du
possible, appliquer des mesures non violentes avant d’avoir recours à la force et aux
armes à feu. Le recours à la force et aux armes à feu ne doit avoir lieu qu’en cas
d’inefficacité ou de la faible plausibilité du succès d’autres moyens d’atteindre un
objectif légitime d’application des lois. Les agents chargés de l’application des lois
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