69. Nonobstant ce qui précède, la Cour peut examiner la manière dont la
procédure interne a été menée et déterminer si cette procédure, y compris
l’appréciation des preuves, a été en conformité avec les normes
internationales en matière de droits de l’homme.18
70. La Cour observe que le tribunal de district a examiné de manière exhaustive
les preuves produites contre le Requérant, y compris la crédibilité des
témoins, en particulier la victime du vol et son épouse, dont le témoignage
a permis de fonder la condamnation du Requérant. Le tribunal de district a
estimé que les témoins étaient dignes de confiance, crédibles et honnêtes.
Il a relevé, en particulier, que l’accusé n’était pas inconnu de la victime et
de son épouse, et que le clair de lune ainsi que la lampe-tempête allumée
avaient facilité son identification. Le tribunal de district s’est dit convaincu
« au-delà de tout doute que l’accusé était le cambrioleur de la nuit en
question » et que le ministère public avait prouvé sa cause au-delà de tout
doute raisonnable.
71. En appel, la Haute Cour a également estimé que relativement à la preuve
d’identification, les témoignages sur lesquelles est fondée la condamnation
étaient crédibles. Elle a également estimé que le Requérant avait été
correctement identifié et que l’affaire avait été prouvée conformément aux
normes requises, indiquant que « les témoins n’ont pas pu se tromper dans
leur identification du Requérant puisqu’ils le connaissaient bien et que ce
dernier n’a pas contesté ce fait ». La Cour d’appel a également réexaminé
les preuves d’identification et a estimé que le Requérant ne lui avait fourni
aucun élément qui justifierait l’infirmation de la décision de la Haute Cour.
72. La Cour observe que les juridictions nationales ont examiné les
circonstances dans lesquelles le crime a été commis ainsi que les
arguments exposés par le ministère public et par le Requérant, afin
d’éliminer les éventuelles erreurs concernant l’identité de l’auteur du
cambriolage. Comme cela résulte du dossier, les tribunaux nationaux se
18
Ibid., § 66.
18
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