i. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 65. Le Requérant allègue que les trois juridictions internes qui ont examiné son affaire « ont fait fi de l’argument relatif à [son] innocence en dépit des preuves accablantes que son arrestation n’avait rien à voir avec l’infraction pour laquelle il a été condamné … ». Il fait valoir que sa condamnation résulte donc du non-examen, par les juridictions nationales, des preuves à décharge. * 66. L’État défendeur conclut au débouté et demande que le Requérant rapporte la preuve de ses allégations. Plus précisément, l’État défendeur soutient que le Requérant a été condamné sur la base de preuves d’identification que la juridiction d’instance a jugées satisfaisantes. Il souligne également que ces preuves ont été examinées à la fois par la Haute Cour et par la Cour d’appel, ces deux juridictions ayant estimé que les motivations de la juridiction inférieure étaient fondées. L’État défendeur soutient donc que cette allégation n’est pas fondée et qu’elle devrait être rejetée, en conséquence. *** 67. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». 68. La Cour rappelle que dans l’affaire Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, elle a jugé que : les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes.17 17 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65. 17

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