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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
16. Il affirme avoir denonce la situation aupres du Ministre de la Justice, du Procureur
General et d'autres organisations. Il affirme que le procureur general, dans sa
conference de presse du 17 fevrier 2020,a estime que les faits n'etaient pas averes
et a ete contredit par les victimes lors de l'audience devant le juge d'instruction du
Cabinet 2, en presence du president de la chambre des procureurs. II affirme que
la conference de presse en question etait basee sur des informations qui ne
figuraient pas dans Ie dossier. II ajoute que la violation a ete constatee et
sanctionnee.
17. Le plaignant indique qu'il n'a pas utilise Ie recours en cassation car la soumission
des juridictions gabonaises au pouvoir ne lui permet pas d'esperer une decision
fondee sur la stricte application du droit. II considere qu'il s'agit de recours
inefficaces et insuffisants.
Violations presumees
18. Le plaignant allegue des violations des articles 5, 6, 7, 14 et 26 de la Charte.
La requete
19. Le plaignant demande a la Commission:
1.
De se declarer d' admettre la plainte ;
ii. de declarer la requete recevable sur la forme et sur Ie fond;
iii.
de renvoyer l'affaire devant la Cour africaine des droits de l'hornme et
des peuples (Cour), conformement a l'article 118, paragraphe 2, du
reglement interieur de la Commission;
IV.
d' ordonner les mesures provisoires suivantes:
• la cessation des violations cornmises a son encontre dans Ie cadre
de l'l'operation scorpion";
• sa liberation pure et simple;
• la restitution des biens illegalement saisis.
11.
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