,/CHJ:\\ AC H P R l.i 'JI African Commission on aron:fil",. Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility termes outrageants et insultants visant a jeter le discredit sur la magistrature et l'executif gabonais. 55. En particulier, l'Etat requis considere que les termes suivants sont scandaleux : (i) la volonte d'installer des personnalites judiciaires "aux ordres du pouvoir"; (ii) les decisions prises au moyen de "motivations hasardeuses"; (iii) la decision du procureur general qui "souffre d'une vacuite inadmissible"; (iv) la soumission du systeme judiciaire au pouvoir executif: (v) la detention provisoire "arbitraire"; (vi) les violations ayant ete commises en raison de l'insuffisance professionnelle et des exigences de la fonction. 56. La Commission est done appelee a examiner si les ter~e;§'~susmentionnes sont outrageants ou insultants. A cette fin, la Commission rapp~lle sa position selon laquelle un langage n'est considere comme outrageant ou insultant que s'il a ete utilise dans l'intention de porter atteinte a la dignite, ala reputation ou a l'integrite de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de ses agents, et a fortiori de l'Union africaine 15. 57. En l'espece, l~ .Commission .note que l'expression (i) "volonte d'installer des personnalites judiciaires "aux ordres du pouvoir", bien que forte, doit etre toleree compte tenu du contexte dans lequel elle a ete utilisee et de l'objectif poursuivi. II convient de noter que l'Etat defendeur reconnait lui-meme avoir change de magistrats au sein de la section specialisee du Tribunal de premiere instance de Libreville. II est comprehensible que, pour tenter de demontrer Ie manque d'independance du tribunal,le changement de juges susmentionne puisse etre cite par le plaignant comme I'un des elements de preuve. 58. La Commission note egalement que l'allegation de "l'installation de personnalites judiciaires "aux ordres du pouvoir" est une question relative a l'independance et a l'impartialite du pouvoir judiciaire, et releve done du fond de l'affaire, qui devra etre analysee au stade du fond si la Communication est declaree recevable. Ainsi, declarer la communication irrecevable en raison de cette allegation revient a priver An 019"n of Ihe Afriqan~~] UnIOn~m'~ htlPs:lachpLau.invO (J D

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