iv. Le droit à l’éducation protégé par les articles 17(1) de la Charte, 13(2)
du PIDESC, et 1 et 2 de la Convention de l’UNESCO contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
10. La Requête introductive d’instance a été déposée le 07 août 2017 et
communiquée à l’État défendeur, le 19 décembre 2017.
11. Les Parties ont déposé leurs conclusions sur le fond et sur les réparations
dans les délais prescrits par la Cour.
12. Les débats ont été clôturés le 6 mars 2019 et les Parties en ont reçu
notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
13. Les Requérants demandent à la Cour de :
i.
Dire et juger qu’elle est compétente pour connaître de la Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête est recevable ;
iii. Dire et juger que la République du Mali a violé le droit des Requérants
à l’égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi, sans
aucune discrimination, concernant l’accès à la fonction publique,
protégés par les articles 25 et 26 du PIDCP et 3 de la Charte ;
iv. Dire et juger que la République du Mali a violé le droit des Requérants
à la promotion, prévu à l’article 7(c) du PIDESC ;
v.
Dire et juger que la République du Mali a violé le droit des Requérants
à l’éducation, protégé par les articles 17(1) de la Charte, 13(2)
du PIDESC, et 1 et 2 de la Convention de l’UNESCO contre la
discrimination dans le domaine de l’enseignement.
vi. Ordonner à l’État du Mali de mettre fin aux violations de leurs droits, de
régulariser leur situation et de les reclasser, en application des
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