I. LES PARTIES 1. Les sieurs Amadou Dembélé, Bakary Sidi Diabaté, Jacob dit A. Guirou et Abdoul Karim Keita (ci-après dénommés « les Requérants ») sont des ressortissants maliens, fonctionnaires de police de profession. Ils allèguent la violation de leurs droits du fait du rejet de leurs candidatures à l’École nationale de police (ci-après désignée « ENP »). 2. La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommé « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 20 juin 2000. L’État défendeur a également déposé, le 19 février 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ciaprès désignée « la Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Les Requérants affirment qu’en application du décret n° 06-53/RM-P du 6 février 2006 fixant les dispositions particulières applicables aux différents corps du cadre des fonctionnaires de la Police nationale (ci-après désigné « décret du 6 février 2006 »), le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile de l’État défendeur (ci-après « ministre de la Sécurité intérieure ») a chargé le directeur général de la Police nationale de procéder au recensement des fonctionnaires de la police hautement qualifiés à intégrer dans le corps des inspecteurs et commissaires de police après leur formation à l’ENP. Les qualifications requises à cet effet sont notamment le diplôme de maîtrise, la licence, le diplôme universitaire d’études générales et le diplôme universitaire en technologie. 2

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