53. Sur la base de ce qui précède, la Cour considère qu’il n’y avait pas de
recours disponibles pour les Requérants en ce qui concerne la compatibilité
des articles 125 et 127 de la loi du 12 juillet 2012 avec les instruments
relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur.
54. En conséquence, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur
et considère que les Requérants ont épuisé les recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
55. La Cour note que la conformité de la présente Requête aux conditions
énoncées aux alinéas (a), (b), (d), (f) et (g) de l’article 50(2) du Règlement
ne fait pas l’objet de contestation par les Parties. Toutefois, la Cour se doit
d’examiner si ces conditions sont remplies.
56. À cet égard, la Cour note, conformément à la règle 50(2) (a) du Règlement,
que les Requérants ont clairement indiqué leur identité.
57. La Cour constate, en outre, que les allégations des Requérants visent à
protéger leurs droits garantis par la Charte. L’un des objectifs de l’acte
constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article (3)(h), est la
promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. En outre,
aucun élément du dossier n’indique que la Requête est incompatible avec
une disposition quelconque de l’Acte constitutif de l’Union africaine. En
conséquence, la Cour estime que la Requête est conforme à l’Acte
constitutif de l’Union africaine et à la Charte et qu’elle satisfait donc aux
exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement.
58. La Cour estime en outre que la Requête satisfait aux exigences de l’article
50(2) (d) du Règlement, étant donné qu’elle ne se fonde pas exclusivement
sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse,
mais se rapporte aux dispositions législatives et réglementaires de l’État
défendeur.
15