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Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective F,osponsibility
Ie cadre d'une procedure penale a son encontre, contrairement au present recours qui
porte sur la conformite de la decision de la Cour constitutionnelle rejetant la
candidature du plaignant avec la Charte africaine, et notamment avec son article 13(1).
La condition de recevabilite prevue a l'article 56(7) de la Charte est done remplie.
Decision de Ia Commission sur Ia recevabflite
44. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples a declare la presente communication recevable conforrnement a l'article 56 de
la Charte africaine.
ANALYSE SUR LE FOND
Observations du plaignant sur Ie fond
45. Le plaignant affirme que l'esprit de l'article 13(1) de la Charte africaine se retrouve
dans l'article 25 du Pacte internationalrelatif aux droits civils ~t politiques's et que ces
deux articles incluent Ie droitde?Harticipe~ aux electionsF. C'estcdans ce cadre qu'il a
prescnte sa candidature aux '~l~ehbns presidentielles a la Commission Electorale
Nationale Independante (CENI) le 2 aout 2018.
46. II allegue que l'article 13(1) de la Charte a£ricaine a ete viole par l'Etat defendeur a
travers ses institutions, en I'occurrence la Commission electorale nationale
independante ("CENI") et la Coui'<;F?;r~titutiQnnelle,en invalidant a tort, l'une apres
l'autre, sa candidature aux elections presidentielles et senatoriales.
47. II soutient que l'article 10(3) de la loi electorale regissant la CENI a l'epoque stipulait
qu'une personne etait ineligible si elle avait ete condamnee pour corruption par une
decision "irrevocable'V. Or, au moment OU il a soumis sa communication le
17 septembre 2018, il n'avait jamais ete condamne par une decision irrevocablel'', c'estVoir para. 89.3, page 36 del'~nnexe 2: Decision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du
14 juin 2013, Affaire n° 009-011-2011-Reverend Christopher R. MTIKILA c. Republique-Unie de Tanzanie.
17 Voir les par. 89.3 et 90, page 36 et par. 92 a 93, page 38 de I'annexe 2.
18 Voir annexe I, page 3 : "Article 10: Sans prejudice des legislations specifiques, sont ineligibles:
[...] 3. les
personnes condamnees par jugement irrevocable pour viol, exploitation illegale de ressources naturelles,
corruption, detournement de fonds publics, assassin at, torture, faillite et insolvabilite",
19 Voir annexe 3 : "La notion de jugement "definitif", qui peut etre attaque par voie d'appel, doit etre distinguee
de celle de jugement "irrevocable", qui ne peut plus etre attaque par voie d'appel ordinaire ou extraor,?inaire.
[...] [Une "decision definitive" s'entend d'une decision passee en force de chose jugee" (Civ. 2."/~ Ju:W~J:\@OQ4,
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no. 352/ RTD civ. 2004. 775, obs. Perrot; JCP 2004 IV. 2892", note 8 quater de l'article 480 d ~,fS~'
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