000088" 24.Ala lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a comp6tence pour connaitre de l'espdce. VI. SUR LA RECEVABILITE 25. Aux termes de l'article 6(2) du Protocole, << La Cour statue sur la recevabilit6 des requ€tes en tenant compte des dispositions 6nonc6es A l'article 56 de la Charte >. 26. Conform6ment i I'article 39(1) de son Rdglement int6rieur, <<la Cour procdde a un examen preliminaire de sa comp6tence et des conditions de recevabilite de la requ6te telles que pr6vues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du present Rdglement >. 27.L'afticle 40 du Rdglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte, est libell6 comme suit : < En conformit6 avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie l'article 6(2) du Protocole, pour Ctre examin6es, les requ6tes doivent remplir les conditions ci-aprds 1. ; lndiquer l'identite de leur auteur, m6me si celui-ci demande A la Cour de garder l'anonymat; 2. Etre compatible avec I'Acte constitutif de I'Union africaine et la Charte 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants 4. Ne pas se limiter d rassembler exclusivement des nouvelles diffus6es ; ; par les moyens de communication de masse 5. ; Etre post6rieures d l'6puisement des recours internes, s'ils existent, d moins qu'il ne soit manifeste A la Cour que la proc6dure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; O. Etre introduites dans un d6lai raisonnable courant depuis l'6puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer d courir le d6lai de sa propre saisine 7. ; Ne pas concerner des cas qui ont et6 regles conform6ment soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif de 7 {\q

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