000088"
24.Ala lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a comp6tence pour
connaitre de l'espdce.
VI.
SUR LA RECEVABILITE
25.
Aux termes de l'article 6(2) du Protocole,
<<
La Cour statue sur la recevabilit6
des requ€tes en tenant compte des dispositions 6nonc6es A l'article 56 de la
Charte
>.
26. Conform6ment
i
I'article 39(1) de son Rdglement int6rieur,
<<la
Cour procdde
a un examen preliminaire de sa comp6tence et des conditions de recevabilite de la
requ6te telles que pr6vues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du present
Rdglement >.
27.L'afticle 40 du Rdglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte,
est libell6 comme suit
:
< En conformit6 avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles
renvoie l'article 6(2) du Protocole, pour Ctre examin6es, les requ6tes doivent
remplir les conditions ci-aprds
1.
;
lndiquer l'identite de leur auteur, m6me si celui-ci demande A la Cour de
garder l'anonymat;
2. Etre compatible avec I'Acte constitutif de I'Union africaine et la Charte
3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants
4. Ne pas se limiter d rassembler exclusivement des nouvelles diffus6es
;
;
par les moyens de communication de masse
5.
;
Etre post6rieures d l'6puisement des recours internes, s'ils existent, d
moins qu'il ne soit manifeste A la Cour que la proc6dure de ces recours
se prolonge de fagon anormale
;
O. Etre introduites dans un d6lai raisonnable courant depuis l'6puisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme
faisant commencer d courir le d6lai de sa propre saisine
7.
;
Ne pas concerner des cas qui ont et6 regles conform6ment soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif de
7
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