o00os!
2. L'ttat
d6fendeur est devenu partie
d la Charte africaine des droits
de
I'homme et des peuples (ci-aprds d6sign6e < la Charte >) le 21 octobre 1986
et au Protocole le 25 mai2004.ll a 6galement d6pos6, le 11 janvier 2013,
la d6claration pr6vue
i
l'article 34(6) du Protocole, par laquelle ilaccepte la
comp6tence de la Cour pour recevoir des requOtes 6manant des individus
et des organisations non gouvernementales. Cependant, le 29 f6vrier 2016,
l'Etat detendeur a port6 d la connaissance de la Commission de l'Union
africaine sa d6cision de retirer ladite d6claration. Le 3 mars 2016, l'Union
africaine en
a
inform6 la Cour. Le 3 juin 2016, la Cour
a rendu une
ordonnance, indiquant que le retrait de la dSclaration prendra effet le
1er
mars 20171.
II.
OBJET DE LA REQUETE
A. Faits de la cause
3.
Le Requ6rant alldgue qu'avant 2013,
n
travaillait dans le secteur du transport
urbain de personnes et que, le 18 juin 2013, il a saisi I'autorit6 de contr6le
des services au Rwanda d'une demande de licence de transport. Cette
demande a 6t6 rejet6e au motif que la licence sollicit6e est d6livrde aux
entreprises et non aux particuliers.
4. Le Requ6rant affirme 6galement
avoir contact6 I'agence de transport
STELLA, qui lui a pr6pare un dossier de demande de licence portant le logo
et le num6ro de t6l6phone de l'agence ainsi que le num6ro de tel6phone de
l'autorit6 de contrOle, afin que les passagers puissent les contacter en cas
de probldme.
5.
Le Requ6rant affirme que la licence a 6t6 refus6e au motif
que
I'agence
STELLA n'est pas proprietaire du bus et que la location n'est pas autoris6e.
Pour cette raison, il a, en partenariat avec d'autres personnes, cr66 la
soci6te Simba Express Ltd
1
Requ6te n" 003/2014. Ordonnance du 03/06/2016, lngabire Victoire Umuhoza c.
par l'Etat d€fendeur de la d6claration faite en vertu de I'article 34(6) du Protocole
2
da, sur le
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