0000E?
l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre
instrument juridique de I'Union africaine
>.
28. La Cour note que les conditions de recevabilit6 6noncees
d l'article 40 du
Rdglement ne sont pas en discussion entre les Parties, l'Etat d6fendeur
n'ayant pas particip6 d la proc6dure. Toutefois, en application de l'article
39(1) de son Rdglement, la Cour procdde d I'examen des conditions de
recevabilit6 de la Requ6te.
29.11
ressort clairement du dossier que I'identit6 du Requ6rant est connue, de
m6me que sa nationalit6. La Requ6te n'est pas incompatible avec l'Acte
constitutif de I'Union africaine et la Charte. Elle n'est pas r6dig6e dans un
langage outrageant ou insultant, et ne se fonde pas exclusivement sur des
informations diffus6es par les moyens de communication de masse.
30. En ce qui concerne l'6puisement des recours internes, le Requ6rant affirme
avoir saisi les hautes autorit6s politiques et administratives du pays,
notamment la Police, le Parquet, le Ministdre en charge des transports, le
Ministdre de la s6curit6 int6rieure, le Ministere de la Justice, le Parlement,
le S6nat, le Pr6sident de la R6publique, la Commission nationale des droits
de I'homme et la Soci6t6 civile pour trouver une solution d son probleme,
mais ses d6marches ont 6t6 vaines.
31. Le Requ6rant soutient en outre que
<<
saisir les juridictions n'a pas 6t6 envisag6
du fait qu'un dossier dans lequel la garde pr6sidentielle serait impliquee n'a aucune
chance d'aboutir au niveau des juridictions. En outre, la requ6te aujourd'hui serait
irrecevable en raison des d6lais pr6vus par les dispositions de l'article 339 de la loi
no 1812004 du 20 juin 2006 portant Code de proc6dure civile, commerciale, sociale
et administrative >.
32.Comme elle I'a dejd affirme, la Cour estime que
( []es
recours internes qui
doivent 6tre epuisEs par les requ6rants sont des recours judiciaires
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