122. En outre, la Cour observe que les lois en question, en particulier les articles 285 et 286 du CP, définissent clairement les éléments constitutifs du vol à main armée. Les juridictions nationales ont, en effet, estimé que les dispositions de ces articles avaient été respectées. Le deuxième Requérant n’a donné aucune indication sur le texte qu’il estimait peu clair, ni d’explication relative à la prétendue insuffisance de la définition. 123. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette les allégations selon lesquelles les articles 285 et 286 du CP de l’État défendeur ne définissent pas l’infraction de vol à main armée. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(2) de la Charte. B. Violation alléguée du droit à la non-discrimination 124. Le deuxième Requérant affirme que l’État défendeur a violé son droit à la non-discrimination protégé par l’article 2 de la Charte. Il affirme que l’analyse et l’examen des preuves par les juridictions nationales n’étaient pas fondés sur une appréciation objective de l’ensemble des preuves versées au dossier, ni sur un traitement équilibré des parties. 125. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point, mais a réaffirmé, dans sa réplique, que les juridictions nationales avaient dûment examiné toutes les preuves figurant au dossier et déclaré le Requérant et ses coaccusés coupables des faits qui leur étaient reprochés. *** 126. La Cour note qu’aux termes de l’article 2 de la Charte toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, ou de toute autre situation. Cette disposition vise à veiller à ce que des individus ne soient pas soumis à un traitement discriminatoire ou différencié par rapport à d’autres personnes de statut identique ou similaire. 33

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