64. La Cour conclut que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité
prévue à la règle 50(2)(e) du Règlement et à l’article 56(5) de la Charte,
accueille l’exception soulevée par l’État défendeur et déclare, en
conséquence, la Requête irrecevable.
B. Autres conditions de recevabilité
65. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de la
règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du caractère cumulatif des
conditions de recevabilité12, la Cour estime qu’il est superfétatoire de se
prononcer sur les autres conditions de recevabilité prévues à la règle
50(2)(a), (b), (c), (d), (f) et (g) du Règlement13.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
66. Les Requérants demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge de l’État défendeur.
67. L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour de mettre les frais de
procédure à la charge des Requérants.
***
68. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2)14, « à moins que la Cour
n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
69. La Cour décide, en l’espèce, que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
12
Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars
2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et
recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du
Mali (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 38.
13 Ibid.
14 Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.