doute raisonnable dans toutes les affaires pénales. L’État défendeur
souligne, en outre, qu’en vertu de sa loi portant code de procédure pénale,
tout « accusé jouit du droit à la défense et peut contre-interroger les
témoins ». L’État défendeur en conclut qu’ « il n’y a pas eu de violation de
l’article premier de la Charte car il n’a violé aucun des droits des Requérants
prévus par ladite Charte ».
***
118. L’article premier de la Charte est libellé comme suit :
Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou
autres pour les appliquer.
119. La Cour rappelle que dans des affaires où la violation de l’article premier de
la Charte a été invoquée, elle a constamment jugé que lorsqu’elle «
constate que l’un(e) quelconque des droits, devoirs ou libertés inscrit(e)s
dans la Charte a été restreint(e), violé(e) ou non appliqué(e), elle en déduit
que l’obligation énoncée à l’article premier de la Charte n’a pas été
respectée ou qu’elle a été violée. »42
120. En l’espèce, la Cour a établi que le caractère obligatoire de la peine de mort
dans l’État défendeur constitue une violation de l’article 4 de la Charte. En
conséquence, la Cour considère également que l’État défendeur a violé
l’article premier de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
121. Les Requérants demandent à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de leur
accorder des réparations pour la violation de leurs droits protégés par les
42
Nguza Viking c. Tanzanie (réparations), supra, § 135.
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