que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes. Toutefois, le fait qu’une allégation soulève des questions sur la manière dont les preuves ont été examinées par les juridictions nationales n’empêche pas la Cour de déterminer si la procédure interne a été conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 96. En effet, la Cour est, en général, peu encline à revenir sur les conclusions tirées par les juridictions nationales sur les questions de fait et de preuve, sauf en cas d’irrégularité manifeste entraînant un déni de justice. En l’espèce, les Requérants formulent plusieurs allégations évoquant essentiellement la violation de leur droit à un procès équitable du fait de la manière dont les procédures ont été menées devant la Haute Cour et la Cour d’appel. La Cour examinera chacune desdites allégations. i. Défaut de confirmation des déclarations faites par les Requérants 97. Les Requérants soutiennent que la Haute Cour et la Cour d’appel « ont commis une erreur de fait et de droit en n’ayant pas tenu compte du fait que les déclarations qu’auraient fait les Requérants après la notification de leurs droits n’avaient jamais été corroborées, et en ayant tout de même condamné les Requérants et confirmé leur condamnation sur le fondement desdites déclarations ». * 98. L’État défendeur conclut au rejet des allégations pour défaut de fondement. Pour étayer ses observations, il souligne que la pièce P10 « a été versée au dossier sans qu’aucune exception n’ait été soulevée en première instance, comme l’a relevé la Cour d’appel à la page 7 de son arrêt. Le tribunal de première instance a estimé que les auteurs des aveux n’ont fait que dire la vérité à la page 53 de l’arrêt de la Haute Cour et à la page 16 de l’arrêt de la Cour d’appel ». 27

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