83. L’État défendeur affirme qu’« à aucun moment au cours des enquêtes, des poursuites, du procès ou de l’appel, les Requérants n’ont été soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En ce qui concerne la peine de mort, il affirme que les Requérants ont été condamnés à la peine de mort en tenant compte des « restrictions nationales et internationales imposées aux droits de l’homme qui ne les rendent pas absolus ». 84. L’État défendeur soutient également que les « Requérants n’ont jamais été traités de manière indigne mais ont été soumis aux procédures judiciaires prévues en cas de meurtre à l’instar de toutes les autres personnes reconnues coupables et condamnées pour le même chef ». En ce qui concerne les allégations de torture, l’État défendeur soutient que les Requérants, qui étaient représentés par un avocat durant toutes les procédures internes, n’ont jamais soulevé cette allégation devant la Haute Cour ou la Cour d’appel. Il estime donc qu’aucun des droits des Requérants protégés par l’article 5 de la Charte n’a été violé. *** 85. La Cour relève que l’article 5 de la Charte dispose : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 86. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, pour apprécier si le droit au respect de la dignité a été violé, elle prend en compte trois (3) facteurs principaux : « le premier tient au fait que l’article 5 ne comporte aucune clause de limitation. L’interdiction de l’atteinte à la dignité à travers un traitement cruel, inhumain ou dégradant est donc absolue. Selon le 23

Sélectionner le paragraphe cible3