B. Violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi
64. Les Requérants soutiennent que l’État défendeur a violé leurs droits dans
la mesure où les agents de police qui ont enquêté sur l’affaire étaient les
mêmes que ceux qui ont procédé à leur arrestation, leur ont notifié leurs
droits et enregistré leurs déclarations. Ils estiment que la conduite des
agents de police ��tait partiale « puisqu’elle a violé et dénié aux Requérants
leurs droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la
loi ».
*
65. En réponse, l’État défendeur fait valoir que « les agents de police sont
habilités par la loi à mener des enquêtes sur les crimes, de même qu’à
arrêter un suspect, à l’interroger et à enregistrer ses déclarations ». Il
affirme que l’arrestation des Requérants et l’enquête ont été menées
conformément à l’article 10 alinéas 1 et 3 de la loi portant Code de
procédure pénale (CPP) qui autorise les agents de police à mener des
enquêtes, à arrêter des suspects et à enregistrer des déclarations. 28 En
outre, l’État défendeur souligne que les déclarations faites par les
Requérants après notification de leurs droits étaient non seulement
conformes à la CPP, mais ont également été versées au dossier devant la
Haute Cour sans que les Requérants ou leurs avocats n’aient soulevé une
quelconque exception à cet égard.
66. L’État défendeur en déduit que les Requérants ont été condamnés pour les
actes criminels qu’ils ont commis et que leurs droits protégés à l’article 3 de
la Charte n’ont pas été violés. Il demande donc à la Cour de constater que
28
La loi portant Code de procédure pénale dispose : Article 10(1) : Lorsque, d’après les informations
reçues ou de toute autre manière, un agent de police a des raisons de suspecter la perpétration d’une
infraction ou une atteinte à la paix, il doit, si nécessaire, se rendre en personne sur les lieux pour
enquêter sur les faits et les circonstances de l’affaire et prendre les mesures nécessaires afin d’identifier
et d’arrêter l’auteur de l’infraction lorsque celle-ci peut donner lieu à une arrestation sans mandat ; et
Article 10(3) : Tout agent de police menant une enquête peut, sous réserve des autres dispositions de
cette section, interroger toute personne supposée connaître les faits et les circonstances de l’affaire et
doit consigner par écrit toute déclaration faite par la personne ainsi interrogée.
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