B. Violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi 64. Les Requérants soutiennent que l’État défendeur a violé leurs droits dans la mesure où les agents de police qui ont enquêté sur l’affaire étaient les mêmes que ceux qui ont procédé à leur arrestation, leur ont notifié leurs droits et enregistré leurs déclarations. Ils estiment que la conduite des agents de police ��tait partiale « puisqu’elle a violé et dénié aux Requérants leurs droits à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi ». * 65. En réponse, l’État défendeur fait valoir que « les agents de police sont habilités par la loi à mener des enquêtes sur les crimes, de même qu’à arrêter un suspect, à l’interroger et à enregistrer ses déclarations ». Il affirme que l’arrestation des Requérants et l’enquête ont été menées conformément à l’article 10 alinéas 1 et 3 de la loi portant Code de procédure pénale (CPP) qui autorise les agents de police à mener des enquêtes, à arrêter des suspects et à enregistrer des déclarations. 28 En outre, l’État défendeur souligne que les déclarations faites par les Requérants après notification de leurs droits étaient non seulement conformes à la CPP, mais ont également été versées au dossier devant la Haute Cour sans que les Requérants ou leurs avocats n’aient soulevé une quelconque exception à cet égard. 66. L’État défendeur en déduit que les Requérants ont été condamnés pour les actes criminels qu’ils ont commis et que leurs droits protégés à l’article 3 de la Charte n’ont pas été violés. Il demande donc à la Cour de constater que 28 La loi portant Code de procédure pénale dispose : Article 10(1) : Lorsque, d’après les informations reçues ou de toute autre manière, un agent de police a des raisons de suspecter la perpétration d’une infraction ou une atteinte à la paix, il doit, si nécessaire, se rendre en personne sur les lieux pour enquêter sur les faits et les circonstances de l’affaire et prendre les mesures nécessaires afin d’identifier et d’arrêter l’auteur de l’infraction lorsque celle-ci peut donner lieu à une arrestation sans mandat ; et Article 10(3) : Tout agent de police menant une enquête peut, sous réserve des autres dispositions de cette section, interroger toute personne supposée connaître les faits et les circonstances de l’affaire et doit consigner par écrit toute déclaration faite par la personne ainsi interrogée. 18

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