dispose du pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur la recevabilité de
tout moyen de preuve supposé avoir été obtenu illégalement. La Cour
d’appel a, en outre, estimé que la Haute Cour avait exercé son pouvoir
discrétionnaire en accueillant les moyens de preuve. Elle a ainsi confirmé
les conclusions de la Haute Cour.
89. En l’espèce, le premier Requérant s’est contenté de réitérer le même
argument que celui invoqué devant la Cour d’appel. Il n’a pas démontré en
quoi la Haute Cour et la Cour d’appel ont commis une erreur en accueillant
les moyens de preuve qui auraient été obtenus illégalement. Le Requérant
a donc simplement formulé une allégation d’ordre général sans en apporter
la moindre preuve. En pareilles circonstances, la Cour rejette les allégations
du premier Requérant relatives à une violation de son droit à la dignité, en
raison du temps observé par l’oficier de police avant d’enregistrer sa
déclaration après lui avoir lu ses droits.
90. Toutefois, la Cour prend acte du fait que tous les Requérants ont été
condamnés à la peine de mort par pendaison. Dans ces circonstances, la
Cour réitère sa jurisprudence établie selon laquelle la pendaison, en tant
que mode d’application de la peine de mort, constitue une violation du droit
à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.36
91. La Cour estime donc que l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte, en
retenant la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort.
E. Violation alléguée du droit à un procès équitable
92. La Cour note que les Requérants ont formulé un certain nombre
d’allégations concernant le droit à un procès équitable.
93. La Cour rappelle que l’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que « [t]oute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». La Cour a constamment
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Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma
c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136.
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