dispose du pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur la recevabilité de tout moyen de preuve supposé avoir été obtenu illégalement. La Cour d’appel a, en outre, estimé que la Haute Cour avait exercé son pouvoir discrétionnaire en accueillant les moyens de preuve. Elle a ainsi confirmé les conclusions de la Haute Cour. 89. En l’espèce, le premier Requérant s’est contenté de réitérer le même argument que celui invoqué devant la Cour d’appel. Il n’a pas démontré en quoi la Haute Cour et la Cour d’appel ont commis une erreur en accueillant les moyens de preuve qui auraient été obtenus illégalement. Le Requérant a donc simplement formulé une allégation d’ordre général sans en apporter la moindre preuve. En pareilles circonstances, la Cour rejette les allégations du premier Requérant relatives à une violation de son droit à la dignité, en raison du temps observé par l’oficier de police avant d’enregistrer sa déclaration après lui avoir lu ses droits. 90. Toutefois, la Cour prend acte du fait que tous les Requérants ont été condamnés à la peine de mort par pendaison. Dans ces circonstances, la Cour réitère sa jurisprudence établie selon laquelle la pendaison, en tant que mode d’application de la peine de mort, constitue une violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.36 91. La Cour estime donc que l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte, en retenant la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort. E. Violation alléguée du droit à un procès équitable 92. La Cour note que les Requérants ont formulé un certain nombre d’allégations concernant le droit à un procès équitable. 93. La Cour rappelle que l’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». La Cour a constamment 36 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136. 25

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