41. S’agissant enfin de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire déjà réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 42. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête recevable. VIII. SUR LE FOND 43. Le Requérant allègue qu’il a été déclaré coupable en vertu de la doctrine de la possession récente d’objets prétendument volés, alors que le propriétaire des objets n’a jamais été identifié au cours de la procédure devant les juridictions nationales. 44. En outre, selon le Requérant, le moteur de bateau qui aurait été volé n’a jamais été produit devant le tribunal comme pièce à conviction afin que le présumé propriétaire Joël Faustin puisse confirmer qu’il s’agissait bien du moteur volé. Il fait donc valoir que le ministère public n’a pas prouvé sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et que, par conséquent, la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre a constitué une violation de son droit à un procès équitable. *** 45. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». 46. La Cour a constamment considéré « qu’un procès équitable requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale et particulièrement à une lourde peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides. 11

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