23. Que les Requérants 5 à 8 ne sont pas retournés à l’école depuis la
rentrée scolaire, faute de pouvoir régler leurs frais de scolarité.
24. Qu’à la suite de la mort d’Ikyase Chia, il ait été rendu pratiquement
impossible pour la famille de continuer à garantir les besoins et les
droits des enfants à l’éducation. Par conséquent, ils sont actuellement
contraints d’être déscolarisés.
Les Requérants demandent à la Cour ce qui suit ;
1. UNE DÉCLARATION selon laquelle l’agression physique et
l’homicide atroce de Ikyase Chia, commis le 14 août 2015 par les
forces de police étaient arbitraires, illicites et constituent une
grave violation du droit du Défunt à la vie et au respect de la
dignité inhérente à sa personne tel qu’il est inscrit dans les
articles 4 et5de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
2. UNE DÉCLARATION affirmant que les Requérants 5 à 8 ainsi que les
Requérants désignés mineurs ont le droit à l’éducation, comme le
prévoit l’article 17(1) de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, un droit violé par la police suite à l’homicide de Ikyase
Chia (qui était leur père et le seul contributeur à leur éducation).
3. Une déclaration affirmant que l’absence d’enquête par le
Défendeur sur les policiers impliqués dans l’arrestation et
l’homicide illégaux de Ikyase Chia dans les circonstances de cette
affaire, l’absence de mesures disciplinaires et de poursuites à leur
encontre constituent une violation des droits des Requérants
garantis dans la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
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