des circonstances, afin d’atteindre le but licite, sans quoi le recours à la force sera probablement abusif et illégal. L’article 9 des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu établit que : « Les responsables de l’application des lois ne doivent pas faire usage d’armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l’arrestation d’une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l’empêcher de s’échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. » Dans la présente affaire, le Défendeur, en guise de réponse à la demande du Demandeur, a reconnu que les officiers de police avaient été informés de la présence en ville du Défunt avant de procéder à son arrestation. Sur le chemin pour l’emmener au commissariat de police, le Défunt a sauté d’un véhicule en mouvement et, tentant de l’empêcher de s’enfuir, les officiers lui ont tiré une balle dans la jambe. Il est présumé que dans des circonstances normales de planification d’une arrestation d’un suspect en fuite, les officiers de police procédant à l’arrestation seront pleinement préparés et emporteront les équipements nécessaires. En outre, il est raisonnable de penser qu’après l’arrestation le suspect sera menotté aux mains et aux pieds afin d’empêcher tout mouvement ou toute forme d’évasion. Il y a lieu de croire que de telles mesures ont été mises en place après l’arrestation du Défunt. La question subsiste alors de savoir comment le Défunt a pu sauter d’un véhicule en mouvement et courir si vite que le recours à la force ait été nécessaire, alors même qu’il était menotté et entouré d’officiers de police. Le Défendeur a justifié le recours aux armes à feu à l’encontre du Défunt et s’est reporté aux dispositions de l’Ordonnance 237 relative à l’utilisation des armes à feu. 23

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