Que feu Ikyase Chia a été amené à l’hôtel de police et immédiatement conduit à
la clinique pour y être soigné. En cours de traitement, il est décédé et les
médecins de garde ont certifié son décès.
Que le chef de ladite opération Zenda a fait une déclaration à la police
relativement à l’incident qui a abouti à la mort de Ikyase Chia. Par la suite,
l’enquête sur cette affaire a été transférée du siège de la division du
gouvernement local de Konshisha à l’Inspecteur Benjamin Yankyaa du
Département des enquêtes pénales de l’État à l’hôtel de police.
Le Défendeur dément les paragraphes 26, 27, 28 à 37 de l’exposé des faits des
Demandeurs et affirme en outre que feu Ikyase Chia n’a jamais été un
commerçant, ni un homme d’affaires, ni un dirigeant communautaire, ni un
membre respecté de sa communauté, ni le secrétaire de son parti Ward. Le
Défunt, Ikyase Chia, n’était qu’un voleur notoire, un bandit et une personne
indigne.
En outre, le Défendeur déclare que le 1er Défendeur offre une éducation
élémentaire gratuite à tous les citoyens nigérians en ce compris les enfants du
Défunt, Ikyase Chia, en collaboration avec 36 États et l’Administration du
territoire de la capitale fédérale. Leurs droits respectifs à l’éducation sont
spécifiquement protégés et continuent d’être assurés. La jonction des questions
appelle à statuer sur les questions suivantes :
QUESTIONS À TRANCHER
1. SI LE 1ER DÉFENDEUR A QUALITE DE PARTIE AU PRÉSENT
PROCÈS
2. SI LEDÉFENDEUR A VIOLE LES DROITS DES DEMANDEURS
COMME ALLÉGUÉ AU VU DE L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DE
PREUVE PRODUITS
3. SI LE DÉFENDEUR A MENE UNE ENQUETE EFFICACE SUR LES
ALLÉGATIONS D’HOMICIDE ILLÉGAL DU DÉFUNT
4. SI LES DEMANDEURS ONT DROIT A UNE INDEMNISATION.
14