procédure, et cinq cent mille (500 000) francs CFA au titre des
frais de plis et de communications ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer au Requérant la somme de
cinq millions (5 000 000) francs CFA à titre de réparation du
préjudice moral, et ce, dans un délai de six (6) mois, à compter de
la signification du présent arrêt, faute de quoi, il aura à payer des
intérêts de retard calculés sur la base du taux applicable fixé par
la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
pendant toute la période de retard et jusqu’au paiement intégral
de la somme due.
Sur les réparations non-pécuniaires
xiv. Rejette la demande de recomposition du Parlement ;
xv.
Rejette la demande d’annulation des décisions de la Cour
constitutionnelle ;
xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans les délais de six (6)
mois à compter de la signification du présent arrêt, toutes les
mesures afin de rendre l’organisation statutaire et fonctionnelle du
CSM conforme à l’article 26 de la Charte, d’une part, en abrogeant
les dispositions suivantes de la loi organique relative au CSM :
celles en vertu desquelles le président de la République est
membre du CSM et président du CSM, celles en vertu desquelles
le président de la République nomme des membres du CSM et
celles en vertu desquelles d’autres membres de l’exécutif sont
membres du CSM, et d’autre part, en faisant en sorte que la
présidence du CSM soit dévolue au Président de la Cour suprême;
xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans les délais de six (6)
mois à compter de la signification du présent arrêt, toutes les
mesures afin de rendre l’article 410(3) du code pénal conforme
aux articles 9 (2) de la Charte et 19 du PIDCP, garantissant la
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