procédure, et cinq cent mille (500 000) francs CFA au titre des frais de plis et de communications ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer au Requérant la somme de cinq millions (5 000 000) francs CFA à titre de réparation du préjudice moral, et ce, dans un délai de six (6) mois, à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi, il aura à payer des intérêts de retard calculés sur la base du taux applicable fixé par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pendant toute la période de retard et jusqu’au paiement intégral de la somme due. Sur les réparations non-pécuniaires xiv. Rejette la demande de recomposition du Parlement ; xv. Rejette la demande d’annulation des décisions de la Cour constitutionnelle ; xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans les délais de six (6) mois à compter de la signification du présent arrêt, toutes les mesures afin de rendre l’organisation statutaire et fonctionnelle du CSM conforme à l’article 26 de la Charte, d’une part, en abrogeant les dispositions suivantes de la loi organique relative au CSM : celles en vertu desquelles le président de la République est membre du CSM et président du CSM, celles en vertu desquelles le président de la République nomme des membres du CSM et celles en vertu desquelles d’autres membres de l’exécutif sont membres du CSM, et d’autre part, en faisant en sorte que la présidence du CSM soit dévolue au Président de la Cour suprême; xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans les délais de six (6) mois à compter de la signification du présent arrêt, toutes les mesures afin de rendre l’article 410(3) du code pénal conforme aux articles 9 (2) de la Charte et 19 du PIDCP, garantissant la 53

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières