39. Exiger l‟épuisement des voies de recours internes permet aussi à la Commission africaine de ne
pas devenir un tribunal de première instance pour des affaires pour lesquelles il existe des solutions
internes efficaces.
40. La présente communication ne contient aucune information sur les actions prises devant les
juridictions internes par les Plaignants en vue de mettre fin aux violations alléguées. Toutefois, à
l‟époque et à plusieurs reprises, la Commission [africaine] a porté ces plaintes à l‟attention du
gouvernement sans qu‟aucune suite ne soit donnée à sa requête. La Commission [africaine] avait
estimé que faute de réponse significative de la part de l‟Etat Défendeur, elle se trouvait dans
l‟obligation de décider sur la base des faits soumis par les Plaignants et de les traiter tels que reçus.
(Voir communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, Organisation mondiale contre la torture et al./Zaïre
[sic], communication 60/91Constitutional Rights Project/Nigéria et communication 101/93 Civil
Liberties Organisation /Nigéria).
41. La Commission [africaine] tient compte du fait que la République fédérale du Nigéria a incorporé
la Charte africaine dans sa législation nationale, d‟où la possibilité d‟invoquer tous les droits qui y sont
énoncés devant les tribunaux nigérians, notamment les violations alléguées par les Plaignants.
Toutefois, la Commission [africaine] sait qu‟au moment de la soumission de cette communication, le
gouvernement militaire alors au pouvoir au Nigéria avait promulgué divers décrets dépossédant les
tribunaux de leurs juridictions, privant ainsi les nigérians du droit de demander réparation devant ceux2
ci pour des actes commis par le gouvernement en violation de leurs droits fondamentaux . Dans ce
genre de situation, comme c‟est le cas dans la présente communication, la Commission [africaine]
estime qu‟il n‟existe pas de voies de recours internes adéquates (voir communication 129/94 Civil
Liberties Organisation /Nigéria).
42. Il convient de noter que le nouveau gouvernement a admis, dans sa Note Verbale, référence
ème
127/2000, soumise à la 28 Session de la Commission [africaine] tenue à Cotonou, Bénin, les
violations commises en déclarant que “on ne peut nier le fait que beaucoup d‟atrocités ont été
commises et le sont encore par la société pétrolière dans le pays Ogoni et, bien entendu, dans vallée
du Delta du Niger”.
Pour ces motifs, la Commission [africaine] déclare la communication recevable.
Du Fond
43. La présente communication allègue une violation concertée d‟un grand éventail de droits
garantis au titre de la Charte africaine. Avant de s‟aventurer dans une enquête pour savoir si le
gouvernement du Nigéria a violé lesdits droits, tel qu‟allégué par le Plaignant, il serait plus indiqué
d‟établir ce que l‟on attend généralement des gouvernements en vertu de la Charte africaine et plus
spécifiquement eu égard aux droits eux-mêmes.
44. Les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les
droits de l‟homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au
moins quatre niveaux d‟obligations pour un Etat qui s‟engage à adopter un régime de droits,
notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits. Ces
obligations s‟appliquent universellement à tous les droits et imposent une combinaison de devoirs
négatifs et positifs. En tant qu‟instrument des droits de l‟homme, la Charte africaine n‟est pas
étrangère à ces concepts et l‟ordre dans lequel ils sont examinés ici est choisi par souci de commodité
et cela ne devrait nullement laisser supposer la priorité qui leur est accordée. Chaque niveau
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d‟obligation est tout aussi applicable aux droits en question.
45. Au premier niveau, l‟obligation de respecter exige que l‟Etat se garde d‟intervenir dans la
jouissance de tous les droits fondamentaux; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits,
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respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d‟action. Eu égard aux droits socioéconomiques, cela signifie que l‟Etat est obligé de respecter la libre utilisation des ressources qui
appartiennent ou sont à la disposition d‟un individu seul ou en une quelconque forme d‟association
avec d‟autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des besoins liés aux droits
mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif, il faudrait respecter les ressources dont
il dispose, étant donné que pour satisfaire ses besoins, il doit utiliser les mêmes ressources.
46. Au deuxième niveau, l‟Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d‟autres
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individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs. Cette obligation requiert de
l‟Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits protégés contre les