ingérences politiques, économiques et sociales. La protection exige généralement la création et le maintien d‟un climat ou d‟un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés. Cela est inextricablement lié à la troisième obligation de l‟Etat qui est de promouvoir la jouissance de tous les droits humains. L‟Etat devrait veiller à ce que les individus puissent exercer leurs droits et libertés, par exemple en favorisant la tolérance, en sensibilisant davantage le public et même en construisant des infrastructures. 47. Le dernier niveau d‟obligation exige à l‟Etat de [réaliser] les droits et libertés pour le respect desquels il s‟est engagé librement aux termes des divers instruments des droits de l‟homme. C‟est plus qu‟une attente positive, de la part de l‟Etat, d‟orienter son système vers la réalisation effective des droits. Cela est également inextricablement lié à l‟obligation de promouvoir mentionnée dans le paragraphe précédent. Elle pourrait consister en la fourniture directe des besoins fondamentaux tels que la nourriture ou les ressources qui peuvent être utilisées pour l‟alimentation (aide alimentaire 6 directe ou sécurité sociale). 48. Ainsi, en règle générale, lorsque des états adhèrent librement aux termes des divers instruments des droits de l‟homme, il leur revient de supporter le poids de toutes les obligations mentionnées cidessus. En soulignant le caractère global de leurs obligations, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , stipule, à titre exemplaire, en son article 2 [al.] 1, que les Etats “s’engagent à prendre des mesures … par tous les moyens appropriés, notamment l’adoption de mesures législatives.” Selon le type de droits examinés, le degré de mise en application de ces devoirs varie. Mais dans certaines circonstances, la nécessité de jouir pleinement de certains de ces droits requiert une action concertée de la part de l‟Etat eu égard à plus d‟un desdits devoirs. La question de savoir si le gouvernement nigérian a violé par sa conduite les dispositions prévues dans la Charte africaine comme allégué par les Plaignants, sera examinée dans les paragraphes qui suivent. 49. Conformément aux articles 60 et 61 de la Charte africaine, la Commission [africaine] a examiné la présente communication à la lumière de dispositions de la Charte africaine et d‟instruments et principes régionaux et internationaux pertinents des droits de l‟homme. La Commission [africaine] remercie les deux ONG des droits de l‟homme qui ont porté l‟affaire à son attention: „Social and Economic Rights Action Center‟ (Nigéria) et „Center for Economic and Social Rights‟ ([les] Etats-Unis). [Cela témoigne à la Commission [africaine] et aux individus de l‟utilité de l‟ actio popularis, qui est sagement autorisé par la Charte africaine]. Il est regrettable que la seule réponse écrite du gouvernement nigérian ait consisté en une note verbale admettant le bien-fondé des plaintes, et que nous avons reproduit plus haut au paragraphe 30. Dans ces circonstances, la Commission [africaine] se voit dans l‟obligation de poursuivre l‟examen de l‟affaire en tenant compte des allégations incontestées des Plaignants qui sont par conséquent acceptées par la Commission [africaine]. 50. Les Plaignants allèguent que le gouvernement nigérian a violé le droit à la santé et le droit à un environnement propre, tels que reconnus aux termes des articles 16 et 24 de la Charte africaine en négligeant d‟accomplir les obligations minimales liées à ces droits. Les Plaignants allèguent en outre que le gouvernement a fait cela en:    participant directement aux activités de contamination de l‟air, de l‟eau et du sol, nuisant, en ce faisant, à la santé du peuple Ogoni; négligeant de protéger la population Ogoni contre les torts causés par le Consortium Shell NNPC, et en utilisant plutôt ses forces de sécurité pour faciliter les dommages causés; négligeant de fournir ou de permettre la conduite d‟études sur les risques éventuels ou réels sur l‟environnement et la santé, causés par les activités pétrolières. L‟article 16 de la Charte africaine stipule: "(1) Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu‟elle soit capable d‟atteindre. (2) Les Etats parties à la présente Charte s‟engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l‟assistance médicale en cas de maladie." L‟article 24 de la Charte africaine stipule: “Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.” 51. Ces droits reconnaissent l‟importance d‟un environnement propre et sain étroitement lié aux droits économiques et sociaux, pour autant que l‟environnement affecte la qualité de la vie et la

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