29. Les parties ont été notifiées de cette décision le 12 juillet 2000.
ème
30. A la 28 Session ordinaire de la Commission [africaine] tenue à Cotonou, Bénin, du 26 octobre
au 6 novembre 2000, la Commission [africaine] a reporté l‟examen approfondi de la communication à
la prochaine session. Au cours de cette session, l‟Etat Défendeur a envoyé une Note Verbale
énonçant les actions prises par le gouvernement de la République fédérale du Nigéria eu égard à
toutes les communications introduites contre lui, y compris la présente. En ce qui concerne la
communication en cours, la note verbale a admis le fondement de l‟action intentée par les Plaignants,
mais a poursuivi en énonçant les mesures correctives que la nouvelle administration civile était en
train de prendre, notamment:
créer, pour la première fois dans l‟histoire du Nigéria, un Ministère Fédéral de
l‟Environnement, doté de ressources suffisantes pour aborder les problèmes relatifs à
l‟environnement qui existent au Nigéria, et de manière prioritaire dans la vallée du Delta du
Niger;
donner force de loi à l‟instauration de la Commission pour le développement du Delta du Niger
(CDDN) en lui fournissant des fonds adéquats pour aborder les problèmes liés à
l‟environnement et au domaine social, dans la zone du Delta du Niger et les autres zones
pétrolifères du Nigéria;
inaugurer la Commission judiciaire d‟enquête chargée d‟étudier la question des violations des
droits de l‟homme. En outre, les représentants du peuple Ogoni ont soumis des requêtes à la
Commission d‟enquête au sujet de ces questions. Celles-ci sont actuellement examinées en
priorité au Nigéria.
31. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 14 novembre 2000.
ème
32. A la 29 Session ordinaire tenue à Tripoli, Libye, du 23 avril au 7 mai 2001, la Commission
[africaine] a décidé de reporter l‟examen final de la communication à la prochaine session qui aura lieu
à Banjul, Gambie, en octobre 2001.
33. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 6 juin 2001.
ème
34. A sa 30 Session tenue à Banjul, Gambie, du 13 au 27 octobre 2001, la Commission africaine
a pris une décision sur le fond de cette communication.
Du Droit
La Recevabilité
35. La recevabilité est régie par l‟article 56 de la Charte africaine. Toutes les conditions prévues par
cet article sont réunies par cette communication. Seul l‟épuisement des voies de recours internes
reste à être examiné de près.
36. L‟article 56 [al.] 5 exige que les voies de recours internes, si elles existent, soient épuisées, à
moins que leur procédure ne soit prolongée d‟une façon anormale.
37. L‟un des objectifs visés par la condition d‟épuisement des voies de recours internes est de
donner la possibilité aux juridictions internes de statuer sur des cas avant de les porter devant un
forum international, pour éviter des jugements contradictoires par des lois nationales et
internationales. Lorsqu‟un droit n‟est pas bien prévu par la législation interne et qu‟aucun procès ne
peut être prévu, toute possibilité de conflit est écartée. De même, lorsque le droit n‟est pas bien prévu,
il ne peut y avoir des recours efficaces ou un recours quelconque.
38. Une autre justification de l‟épuisement des voies de recours internes est qu‟un gouvernement
devrait être informé d‟une violation des droits de l‟homme afin de pouvoir y remédier, avant d‟être
appelé devant un tribunal international (voir les décisions de la Commission [africaine] sur les
communications 25/89, 47/90. 56/91 et 100/93, Organisation mondiale contre la torture[sic] et
1
autres/Zaïre: 53 . La condition d‟épuisement des voies de recours internes devrait être bien comprise
comme étant un moyen de s‟assurer que l‟Etat visé a eu suffisamment de possibilité de remédier à la
situation. Point n‟est besoin de revenir sur l‟attention internationale qu‟a reçu le peuple Ogoni pour
prouver que le gouvernement du Nigéria a suffisamment été informé de ces violations, et a eu
l‟opportunité, au cours de ces dix dernières années, d‟apporter des solutions internes à cette situation.