001{? 4. E ll est constant que la Cour a repris, dans sa jurisprudence, la conclusion de la Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuplesl selon laquelle la condition 6nonc6e aux articles 56 de la Charte et 40 du Rdglement dans leurs paragraphes 5, relative i l'6puisement des recours internes << renforce la primaute des tribunaux nationaux par rapport d la Cour dans la protection des droits de I'Homme >. Dds lors, elle vise d donner aux Etats la possibilit6 de faire face aux violations des droits de l'Homme commises sur leurs territoires avant qu'une instance internationale de protection des droits de l'Homme ne soit appel6e d d6terminer leurs responsabilites dans lesdites violations. 5. Pourtant, il ressort de l'arr6t objet de I'opinion individuelle qu'en cette matidre, la cour s'est appropri6 la theorie des < falsceaux de droifs > pour extirper certaines demandes de l'obligation d'6puiser les recours internes. 6. Or, le fondement de cette th6orie d6montre qu'elle a 6t6 cr66e et employfe en matidre de droits de la propri6t6, car souvent, chez les 6conomistes, elle 6tait assimil5e d la propriete priv6e. La d6monstration qui decoule de la th6orie a surtout fait 6voluer la propri6t6 commune en mettant en exergue les d6membrements de la propriete, d'ou son application en matidre de droits des peuples autochtones. 7. ll ressort des exceptions soulev6es par l'Etat D6fendeur, qu'il reproche aux Requ6rants de ne pas avoir expos6 certaines demandes devant la justice nationale avant de le faire devant la Cour de c6ans, m6connaissant ainsi la condition de l'ppuisement des recours internes. ll en est ainsi de leurs all6gations relatives au droit d ce que leur cause soit entendue et au caractdre inconstitutionnel de la peine prononc6e. all6gations, la Cour a, pour ce qui est du recours en inconstitutionnalit6, maintenu sa jurisprudence en consid6rant que les recours 8. En r6ponse a ces internes ne concernaient que les recours ordinaires. - Requ6te n"OO6/2OfZ, Arr6t du 26/05/2017 - Commission ofricaine des droits de l'Homme et des Peuples c. Ripubtique du Kenyo, paragraphe para 93 ; Requ6te 005/2013, Alex Thomos c. Ripublique Unie de Tonzonie, Arret du 20 novembre 2015; Requate n "001/2015, Arfti du 07 /12/20!6 - Armond Guehi c. Rdpublique de COte 1 d'lvoire ; 2

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