001{?
4.
E
ll est constant que la Cour a repris, dans sa jurisprudence, la conclusion de la
Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuplesl selon laquelle la
condition 6nonc6e aux articles 56 de la Charte et 40 du Rdglement dans leurs
paragraphes 5, relative
i
l'6puisement des recours internes
<<
renforce la
primaute des tribunaux nationaux par rapport d la Cour dans la protection des
droits de I'Homme >. Dds lors, elle vise d donner aux Etats la possibilit6 de faire
face aux violations des droits de l'Homme commises sur leurs territoires avant
qu'une instance internationale de protection des droits de l'Homme ne soit
appel6e d d6terminer leurs responsabilites dans lesdites violations.
5.
Pourtant, il ressort de l'arr6t objet de I'opinion individuelle qu'en cette matidre,
la cour s'est appropri6 la theorie des < falsceaux de droifs > pour extirper
certaines demandes de l'obligation d'6puiser les recours internes.
6.
Or, le fondement
de cette th6orie d6montre qu'elle a 6t6 cr66e et employfe en
matidre de droits de la propri6t6, car souvent, chez les 6conomistes, elle 6tait
assimil5e d la propriete priv6e. La d6monstration qui decoule de la th6orie a
surtout fait 6voluer la propri6t6 commune en mettant en exergue les
d6membrements de la propriete, d'ou son application en matidre de droits des
peuples autochtones.
7. ll ressort des exceptions soulev6es par
l'Etat D6fendeur, qu'il reproche aux
Requ6rants de ne pas avoir expos6 certaines demandes devant la justice
nationale avant de le faire devant la Cour de c6ans, m6connaissant ainsi la
condition de l'ppuisement des recours internes.
ll en est ainsi de leurs
all6gations relatives au droit d ce que leur cause soit entendue et au caractdre
inconstitutionnel de la peine prononc6e.
all6gations, la Cour a, pour ce qui est du recours en
inconstitutionnalit6, maintenu sa jurisprudence en consid6rant que les recours
8. En r6ponse a ces
internes ne concernaient que les recours ordinaires.
- Requ6te n"OO6/2OfZ, Arr6t du 26/05/2017 - Commission ofricaine des droits de l'Homme et des Peuples c.
Ripubtique du Kenyo, paragraphe para 93 ; Requ6te 005/2013, Alex Thomos c. Ripublique Unie de Tonzonie,
Arret du 20 novembre 2015; Requate n "001/2015, Arfti du 07 /12/20!6 - Armond Guehi c. Rdpublique de COte
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d'lvoire
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