22- Le Défendeur conteste l'absence de suite donnée aux demandes de dessaisissement du
Juge d'instruction et de main-levée du mandat d'arrêt et produit à l'appui le bordereau de
demande de communication de dossier émanant du Parquet Général daté du 29 septembre
2010, et un autre émanant cette fois du Parquet d'Instance daté du 07 octobre 2010, suivis
le 11 octobre 2010 de la communication effective du dossier objet des demandes de
dessaisissement et de main levée de mandat d'arrêt, de même du réquisitoire aux fins de
saisine de la Chambre d'Accusation en date du 11 octobre également; il ajoute que c'est à
ce stade que alors que la Chambre d 'Accusation est en attente de statuer, le Requérant a
saisi la Cour de Céans ; il conclut qu'en tout état de cause, aucune négligence dans le
traitement du dossier ne peut être reprochée à ses autorités judiciaires, encore moins la
violation de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
23- Le Défendeur soutient par ailleurs que c'est à tort que le Requérant invoque les
articles 12 alinéa 1 et 2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et
l'article 2 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, il explique que ces
textes consacrent le principe de la liberté de circulation et qu'à ce propos, le Requérant n'a
jamais été empêche par les autorités judiciaires du Mali de circuler; il lui était
simplement demandé de se présenter devant le Juge d'instruction pour répondre des faits
qui lui sont reprochés; chose à la laquelle il s'est refusé à plusieurs reprises le 18 mars
2010; le I7 mai 2010 et le 30 mai 2010 en demandant des reports de dates par
l'intermédiaire de son conseil ; le Défendeur conclut que c'est cette non comparution qui
justifie la délivrance dans les formes légales usuelles du mandat d'arrêt critiqué.
24- L'Etat du Mali déduit de tout ce qui précède le rejet comme non fondées et toutes
les violations de droits de l'homme soumises a l'appréciation de la Cour par le
Requérant; mais aussi et conséquemment de la demande de dommages-intérêts qui y
est rattachée. Enfin le Défendeur, estimant que la procédure initiée à son encontre est
abusive et porte gravement atteinte a son image et a son crédit et l'a contraint à
exposer des frais pour sa défense, sollicite à titre de réparation toutes causes de
préjudice confondues, la somme de dix millions de francs CFA.
DISCUSSION
25- La Cour a à se prononcer sur la recevabilité de la requête, sa soumission à la
procédure accélérée prévue à l'article 59 de son Règlement, et enfin sur les violations
des droits de l'homme alléguées par le Requérant.
Sur la recevabilité de la requête
26- En sa requête Monsieur Cheik Abdoulaye Mbengue fait référence à des violations des
droits de l'homme qui auraient été commises à son égard sur le territoire d'un Etat
Membre de la Communauté, en 1'occurrence Ia République du Mali;
27- De cette constatation la Cour affirme que l'article 9.4 du Protocole Additionnel lui
donnant compétence en matière des droits de l'homme en cas de violation de ces droits
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