xi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la peine du Requérant, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoie pas l’application de la peine de mort obligatoire et qui maintienne le pouvoir d’appréciation du juge ; xii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, afin de supprimer de son code pénal la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort. Sur la publication de l’arrêt xiii. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification, sur le site Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un an après la date de sa publication. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports xiv. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, un rapport sur la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées et, par la suite, tous les six mois jusqu’à ce que la Cour considère que toutes ces mesures ont été pleinement mises en œuvre. Sur les frais de procédure xv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 24

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