Dans des arrêts ultérieurs, la Cour a fixé à l’État défendeur un délai de six mois pour mettre en œuvre cette même mesure.36 81. La Cour observe qu’en l’espèce, la violation du droit à la vie du fait de la disposition relative à l’application de la peine de mort obligatoire transcende le seul cas du Requérant et revêt un caractère systémique. Il en va de même de la violation liée à l’exécution de ladite peine par pendaison. La Cour observe, en outre, que ses conclusions en l’espèce visent le respect d’un droit fondamental consacré dans la Charte, à savoir le droit à la vie. 82. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ces rapports doivent décrire en détail les mesures prises par l’État défendeur en vue de l’abrogation de la disposition contestée de son code pénal. 83. La Cour observe que l’État défendeur n’a fourni aucune information sur la mise en œuvre des mesures qu’elle a ordonnées, dans des affaires précédentes, relativement à l’abrogation de la peine de mort obligatoire et que les délais qu’elle a fixés à cet égard se sont depuis écoulés. Compte tenu de ce fait, la Cour considère toujours que ces mesures se justifient étant donné qu’elles visent la protection individuelle et réaffirment l’obligation et l’urgence pour l’État défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des mesures de substitution. La Cour considère donc que l’État défendeur est tenu de lui soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, des rapports sur la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées. X. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 84. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure. 36 Damian c. Tanzanie, supra ; Zabron c. Tanzanie, supra ; Crospery Gabriel c. Tanzanie, ibid. ; William c. Tanzanie, supra ; Jeshi c. Tanzanie, supra. 21

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