Dans des arrêts ultérieurs, la Cour a fixé à l’État défendeur un délai de six
mois pour mettre en œuvre cette même mesure.36
81. La Cour observe qu’en l’espèce, la violation du droit à la vie du fait de la
disposition relative à l’application de la peine de mort obligatoire transcende
le seul cas du Requérant et revêt un caractère systémique. Il en va de
même de la violation liée à l’exécution de ladite peine par pendaison. La
Cour observe, en outre, que ses conclusions en l’espèce visent le respect
d’un droit fondamental consacré dans la Charte, à savoir le droit à la vie.
82. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient d’ordonner à
l’État défendeur de lui soumettre des rapports périodiques sur la mise en
œuvre du présent arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ces
rapports doivent décrire en détail les mesures prises par l’État défendeur
en vue de l’abrogation de la disposition contestée de son code pénal.
83. La Cour observe que l’État défendeur n’a fourni aucune information sur la
mise en œuvre des mesures qu’elle a ordonnées, dans des affaires
précédentes, relativement à l’abrogation de la peine de mort obligatoire et
que les délais qu’elle a fixés à cet égard se sont depuis écoulés. Compte
tenu de ce fait, la Cour considère toujours que ces mesures se justifient
étant donné qu’elles visent la protection individuelle et réaffirment
l’obligation et l’urgence pour l’État défendeur d’abolir la peine de mort
obligatoire et de prévoir des mesures de substitution. La Cour considère
donc que l’État défendeur est tenu de lui soumettre, dans un délai de six
mois à compter de la date de signification du présent arrêt, des rapports sur
la mise en œuvre des mesures qui y sont ordonnées.
X.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
84. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure.
36
Damian c. Tanzanie, supra ; Zabron c. Tanzanie, supra ; Crospery Gabriel c. Tanzanie, ibid. ; William
c. Tanzanie, supra ; Jeshi c. Tanzanie, supra.
21